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Arrêt 136919 - - 29/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.919 No Rôle: A. 139256/XI-15845 Affaire: Arrêt 136919 - - 29/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-01 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 12:58 Fiche Arrêt no 136.919 du 29 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.919 du 29 octobre 2004 A. 139.256/XI-15.845 En cause : COLLIN Jean-Marie, ayant élu domicile Route d'Assevent BP 239 59603 Maubeuge, France, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 avril 2003 par Jean-Marie COLLIN, qui demande l'annulation de l’arrêté d’extradition pris à son encontre le 8 janvier 2003 par le Ministre de la Justice; Vu l'ordonnance du 19 août 2003 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le dossier administratif; Vu le mémoire en réponse notifié le 5 décembre 2003; Vu la demande d'audition introduite par la partie requérante le 11 août 2004; XI - 15.845 - 1/3 Vu le rapport de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 14bis du règlement de procédure; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2004, notifiées aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en ses observations, Me M.-V. PETIT, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 15.845 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique de la XIe chambre, le vingt- neuf octobre deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI - 15.845 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.919 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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