id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.921 No Rôle: A. 114728/XI-15740 Affaire: Arrêt 136921 - - 29/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-30 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 12:59 Fiche Arrêt no 136.921 du 29 octobre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.921 du 29 octobre 2004 A. 114.728/XI-15.740 En cause : la S.A. LUNA NEUVE, ayant élu domicile chez Me A. FLIEGER, avocat, Mechelsesteenweg 82 2018 Anvers, contre :
- l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice,
- la Commission des Jeux de Hasard. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 janvier 2002 par la S.A. LUNA NEUVE qui demande l'annulation de la décision de la Commission des Jeux de Hasard de refus d'octroyer la licence de classe B nécessaire à l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe II, prise le 7 novembre 2001; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 20 septembre 2004, les convoquant à comparaître le 21 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; XI - 15.740 - 1/2 Entendu, en leurs observations, Me P. MALUMGRE, loco Me A. FLIEGER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et M. J. DERLET, conseiller adjoint, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par décision du 8 mai 2002, la Commission des Jeux de Hasard a retiré l’acte attaqué; que le recours n’a plus d’objet, DECIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-neuf octobre deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre , Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI - 15.740 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.921 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div