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Arrêt 136923 - - 29/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.923 No Rôle: A. 152163/XI-15958 Affaire: Arrêt 136923 - - 29/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 13:00 Fiche Arrêt no 136.923 du 29 octobre 2004 - Décision : Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.923 du 29 octobre 2004 A. 152.163/XI-15.958 En cause : NAIJIA Hicham, ayant élu domicile chez Mes Ch. MOREAU & C. LEGEIN, avocats, avenue Eudore Pirmez 42-44 1040 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 mai 2004 par Hicham NAIJIA, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision verbale infligeant cinq jours de cachot et un mois de régime strict sans faveur, prise le 27 mai 2004; Vu l'arrêt n/ 131.934 du 28 mai 2004 ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu l'ordonnance du 20 septembre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 octobre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me C. LEGEIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me M.-V. PETIT, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat; R XI - 15.958 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'aux termes de l'article 17, § 3, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, "la suspension et les autres mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l'introduction de la requête en annulation de l'acte ou du règlement seront immédiatement levées par le président de la chambre ou par le conseiller d'Etat qu'il désigne qui les a prononcées s'il constate qu'aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n'a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure"; qu'en l'espèce, aucune requête en annulation n'a été introduite; que l'acte attaqué n'est plus susceptible d'être annulé; que, partant, la suspension ordonnée par l'arrêt n/ 131.934 du 28 mai 2004 doit être levée, DECIDE: Article 1er. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 131.934 du 28 mai 2004 est levée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-neuf octobre deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 15.958 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.923 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.934 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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