id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.931 No Rôle: A. 143685/XIII-3178 Affaire: Arrêt 136931 - - 29/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-16 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 13:01 Fiche Arrêt no 136.931 du 29 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.931 du 29 octobre 2004 A.143.685/XIII-3178 En cause : HUBLET Alphonsine, ayant élu domicile chez Me Virginie CECERE, avocat, rue Paul Janson 74 6150 Anderlues, contre : la Ville de Binche. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 novembre 2003 par Alphonsine HUBLET, tendant à la suspension de l'exécution de "la décision de retrait de permis d'urbanisme prise par le secrétaire communal et le bourgmestre de la ville de Binche le 11 septembre 2003"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'arrêt no 131.695 du 25 mai 2004 mettant la Région wallonne hors de cause et rouvrant les débats Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 15 octobre 2004 à 9.30 heures; XIIIr - 3178 - 1/6 Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me V. CECERE, avocat, comparaissant pour la requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
- Le 30 juillet 2003, Alphonsine HUBLET sollicite auprès du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Binche l’autorisation de placer "un fil de clôture en façade avant aux limites de la propriété, relié par une chaînette".
- Le 31 juillet 2003, la ville de Binche délivre un accusé de réception du dossier complet de la demande de permis "visant à effectuer les travaux suivants : construire un muret latéral en façade avant, sur sa propriété sise à 7134 BINCHE (Leval) Rue Royale, 12".
- Le 7 août 2003, le collège des bourgmestre et échevins délivre le permis d’urbanisme sollicité moyennant le respect des conditions suivantes : " La demande sera strictement respectée, à l’exclusion de tous autres travaux. La hauteur maximale du muret sera de 75 centimètres. Le matériau mis en oeuvre sera la brique de four de ton rouge, rouge-brun".
- Le 18 août 2003, la ville de Binche notifie sa décision à la requérante en précisant qu’elle "est signifiée sous réserve d’une éventuelle observation de l’administration de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire à Charleroi".
- Le 21 août 2003, la ville de Binche transmet pour avis la demande introduite par Alphonsine HUBLET, aux services de la zone de police Binche/Anderlues et au service des travaux. XIIIr - 3178 - 2/6
- Le 4 septembre 2003, le service des travaux fait savoir au service de l'urbanisme de la ville de Binche qu’il n’a aucune remarque à formuler en ce qui concerne le choix et la mise en oeuvre des matériaux mais qu’il lui paraît impératif de maintenir un espace libre d'un mètre minimum entre l’extrémité du mur à construire et la limite extérieure du trottoir afin de permettre une libre circulation aux piétons et autres personnes à mobilité réduite.
- Le 11 septembre 2003, le service de l’urbanisme de la ville de Binche fait savoir à Alphonsine HUBLET que les services de la zone de police de Binche/Anderlues ont émis un avis défavorable sur sa demande de permis d’urbanisme et que partant, la décision du collège des bourgmestre et échevins du 7 août 2003 est retirée et que le permis qui lui a été délivré le 18 août 2003 est "annulé". La lettre est signée par le bourgmestre et le secrétaire communal. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que la requérante prend un moyen, le deuxième de la demande, de la "violation de la théorie dite du retrait d'acte", "en ce que par cette décision du 11 septembre 2003, le Secrétaire communal et le Bourgmestre ont annulé une décision émanant du Collège Echevinal laquelle était légale et créatrice de droit pour la requérante, alors que la théorie du retrait d'acte s'oppose à ce qu'un acte légal créateur de droit soit retiré parce qu'il n'y a pas d'illégalité commise qui justifierait une remise en cause rétroactive de la sécurité juridique qui s'attache à l'acte posé"; qu'elle admet "que cet acte individuel légal et créateur de droit peut être remis (sic) pour l'avenir par son auteur dans les cas et les conditions prévues par la loi"; qu'elle estime, cependant, qu'en l'espèce, "les conditions du retrait ne sont pas remplies puisqu'il n'est indiqué nulle part qu'une décision du Collège échevinal délivrant un permis de bâtir puisse être retiré par la suite et de surcroît par le Secrétaire communal et le Bourgmestre"; Considérant que l'article 119, § 1er, 1o, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dispose que le demandeur de permis peut introduire un recours motivé auprès du gouvernement par envoi recommandé à la poste dans les trente jours de la réception de la décision du collège des bourgmestre et échevins octroyant ou refusant le permis; Considérant que le retrait du permis d'urbanisme par le collège des bourgmestre et échevins place son bénéficiaire dans une situation qui doit être assimilée à celle qui découle du refus de permis et ne peut être interprété que comme un refus de permis; que partant, cette décision de retrait doit faire l'objet du recours administratif XIIIr - 3178 - 3/6 organisé par la disposition précitée; que, par ailleurs, le pouvoir de retirer un acte administratif dans les limites où un tel retrait est par ailleurs admis, n'appartient qu'à l'autorité qui, soit a pris cet acte, soit eût été compétente pour le prendre; Considérant qu'en l'espèce, le permis d'urbanisme délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Binche le 7 août 2003, a été retiré par une lettre émanant du service d'urbanisme, signée par le bourgmestre et le secrétaire communal; que, dans un courrier daté du 11 mars 2004, envoyé par pli recommandé au Conseil d'Etat le 24 mars 2004, le collège des bourgmestre et échevins précise qu'"afin de bloquer la mise en oeuvre de la construction du mur, nous avons cru bon devoir aviser l'intéressée, par un courrier d'urgence, du retrait de notre décision. (...)"; que la partie adverse ne dépose cependant aucun extrait du registre des délibérations du collège attestant de ce retrait notifié par un "courrier d'urgence"; Considérant que l'acte attaqué ayant été pris par le bourgmestre et le secrétaire communal, le recours administratif prévu à l'article 119, § 1er, 1o, du CWATUP contre la décision du collège des bourgmestre et échevins, est inapplicable en l'espèce; que le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître; Considérant que, dès lors que la décision de retrait du permis d'urbanisme n'a pas été prise par le collège des bourgmestre et échevins, mais par le bourgmestre et le secrétaire communal, l'acte attaqué est entaché d'irrégularité; que le second moyen de la requête est manifestement sérieux; Considérant que la requérante décrit le risque de préjudice grave difficilement réparable comme suit : " La requérante a introduit une demande d'autorisation de permis d'urbanisme pour de justes motifs destinés à garantir le respect de sa vie privée. La construction telle que projetée par la requérante avait pour but d'empêcher tout qui souhaite passer devant l'habitation de la requérante de longer la façade de ladite habitation et de regarder au travers des vitres ce qui devient monnaie courante. Que la requérante n'étant plus de première jeunesse tient d'autant plus à sa tranquillité, à sa sécurité et au respect de sa vie privée. En outre, l'absence de suspension de l'acte attaqué amènerait évidemment à admettre de la part d'un service public et plus précisément d'une administration communale, un pouvoir totalement discrétionnaire et variant et donc contraire à la bonne gestion de l'administration et partant à la sécurité juridique. L'exposé des moyens a mis en lumière cette pratique plus que critiquable et inadmissible de la ville de Binche. XIIIr - 3178 - 4/6 Si l'on considère ces deux éléments ensemble, il est manifeste que la décision telle qu'attaquée ferait courir pour le requérant un risque de préjudice grave difficilement réparable"; Considérant qu'à l'audience, la requérante précise qu'elle souffre de graves problèmes de voisinage avec un agriculteur; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable; que l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 dispose que la demande de suspension doit contenir un exposé des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la requérante doit, dans sa demande de suspension, démontrer in concreto que l'exécution de la décision contestée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner, pendant l'instance en annulation, des conséquences importantes se révélant dans les faits irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s'attacher à l'annulation poursuivie au principal; que le Conseil d'Etat ne peut avoir égard qu'aux éléments ainsi avancés dans la demande de suspension, les considérations ajoutées à l'occasion des plaidoiries ou dans des écrits non prévus par la loi ou les règlements de procédure n'ayant, à moins de n'être pas contestées ou d'apparaître comme indiscutablement déterminantes, que valeur de simples renseignements; Considérant qu'en l'espèce, la requérante invoque, au titre de préjudice grave difficilement réparable, une atteinte à sa tranquillité, à sa sécurité et au respect de sa vie privée; que, ce faisant, elle ne démontre pas que de tels inconvénients, fussent-ils ressentis durement par elle, constituent un préjudice grave au sens de l'article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et qu'ils justifient la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Considérant, par ailleurs, qu'une illégalité, qui peut constituer un moyen d'annulation, ne peut en soi être constitutive d'un préjudice grave difficilement réparable, l'existence de moyens sérieux et celle d'un risque de préjudice étant deux conditions distinctes; XIIIr - 3178 - 5/6 Considérant que le risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-neuf octobre deux mille quatre par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. S. GUFFENS. XIIIr - 3178 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.931 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.695 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.156.827 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div