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Arrêt 136932 - - 29/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.932 No Rôle: A. 154904/XIII-3446 Affaire: Arrêt 136932 - - 29/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-10 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 13:01 Fiche Arrêt no 136.932 du 29 octobre 2004 - Décision : Rejet Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.932 du 29 octobre 2004 A.154.904/XIII-3446 En cause : la Société anonyme ANDRENEL, ayant élu domicile chez Me Yves VANCOILLIE, avocat, Gentstraat 133 9700 Oudenaarde, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats route de Beausaint 29 6980 La Roche-en-Ardenne. Partie intervenante : l'Association sans but lucratif ENCLUS ENVIRONNEMENT, Quesnoy 8 7750 Mont-de-l'Enclus. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 20 août 2004 par la société anonyme ANDRENEL, tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 21 juin 2004 du Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, annulant, sur recours de l'association sans but lucratif ENCLUS ENVIRONNEMENT, la décision du 22 mars 2004 du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-de-l'Enclus, qui accordait un permis d'environnement visant l'exploitation d'un aérodrome et d'un héliport de tourisme, et refusant ledit permis; XIIIr - 3446 - 1/5 Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la requête introduite le 7 septembre 2004 par laquelle l'association sans but lucratif ENCLUS ENVIRONNEMENT demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 15 octobre 2004 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me HULPIAU, loco Me VANCOILLIE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me MOËRYNCK, loco Mes ORBAN de XIVRY et CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et MM. PIRE, président et RUYSEN, trésorier, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

  1. La S.A. ANDRENEL introduit, le 18 décembre 2003, une demande de permis d’environnement en vue de l’exploitation d’un aérodrome et d’un héliport de tourisme, sur des terrains sis à Mont-de-l’Enclus et à Celles, rue Cache de Lannoye,
  2. La S.A. ANDRENEL est déjà bénéficiaire, pour les mêmes parcelles, d’un permis d’exploiter un aérodrome pour aéronefs ultra-légers-motorisés (U.L.M.), délivré le 5 mars 2001 pour un terme expirant le 18 juin
  3. Cette autorisation fait l'objet d'un recours en annulation no A.105.225/XIII-2.187 introduit par l'A.S.B.L. ENCLUS ENVIRONNEMENT. XIIIr - 3446 - 2/5
  4. La demande est introduite suite au classement de l’activité considérée par l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées. La demande est considérée comme complète et recevable le 28 janvier
  5. Une enquête publique est organisée du 4 au 18 février
  6. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-de- l’Enclus délivre le permis sollicité le 22 mars
  7. Un recours est introduit le 13 avril 2004 par l’A.S.B.L. ENCLUS ENVIRONNEMENT.
  8. Le 21 juin 2004, le Ministre wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement accueille le recours, annule la décision du collège des bourgmestre et échevins de Mont-de-l’Enclus et refuse le permis d’environnement sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que, par une requête introduite le 7 septembre 2004, l’A.S.B.L. ENCLUS ENVIRONNEMENT demande à intervenir dans la procédure en référé; qu’en vertu de l’article 3 de ses statuts, elle "a pour objet la défense de l’environnement et du cadre de vie"(alinéa 1er) et son action "s’exerce sur le territoire des communes de Mont-de-l’Enclus"; que cependant, elle ne dépose pas en annexe à sa requête en intervention ni la preuve du renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration, ni la preuve du dépôt de la liste des membres de l'association; que la requête en intervention ne peut dès lors être accueillie; Considérant, quant à la recevabilité, que la partie adverse soutient que la requérante ne dispose pas d’un intérêt légitime à contester l’acte attaqué; qu’elle relève que l’autorisation délivrée le 22 mars 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de Mont-de-l’Enclus est manifestement irrégulière parce qu'elle a été délivrée par une autorité incompétente (les parcelles concernées par la demande de permis sont situées à cheval sur les territoires des communes de Mont-de-l’Enclus et de Celles, de sorte que seul le fonctionnaire technique était compétent en application de l’article 13, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement) et parce que la commune de Celles a omis d’organiser l’enquête publique; que, selon elle, ces motifs n’étant pas XIIIr - 3446 - 3/5 contestés par la requérante, celle-ci n’aurait pas d’intérêt à critiquer une décision qui, si elle était annulée, rétablirait une situation antérieure illégale; Considérant que la requérante soutient dans les moyens de sa demande que le recours administratif introduit par l’A.S.B.L. ENCLUS ENVIRONNEMENT était irrecevable; que si l’acte attaqué devait être annulé sur cette base, la partie adverse n’aurait d’autre choix que de déclarer irrecevable le recours administratif introduit devant elle et de confirmer la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Mont-de-l’Enclus du 22 mars 2004 octroyant le permis sollicité; que la requérante dispose dès lors bien d’un intérêt légitime à demander l’annulation de l’acte attaqué; que l’exception doit être rejetée; Considérant qu’au titre de risque de préjudice grave difficilement réparable, la requérante soutient que la décision de refus attaquée entraîne pour conséquence que toute activité commerciale liée directement ou indirectement à l’aviation est interdite et que la fermeture de l’aérodrome la conduira à la faillite; Considérant que l’acte attaqué est un permis de régularisation; qu’en effet, la demande de permis a été introduite pour une exploitation existante, suite à l’adoption de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d’incidences et des installations et activités classées, qui assigne les aérodromes et les héliports de tourisme dans la classe 2 (no 92.61.08); qu’en application de l’article 12 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, la requérante disposait d’un délai de neuf mois pour introduire une demande de permis, soit jusqu’au 1er juillet 2003 (l’arrêté du 4 juillet 2002 est entré en vigueur le 1er octobre 2002); qu’introduite le 18 décembre 2003, la demande est tardive et doit s’interpréter comme une demande de régularisation; que, dès lors, le risque de préjudice grave et difficilement réparable vanté trouve directement son origine dans le caractère illicite de l’activité litigieuse exercée sans avoir préalablement obtenu l’autorisation requise et non dans le refus de la demande de régularisation; qu’en outre, la requérante reste bénéficiaire d’un permis d’exploiter un aérodrome pour aéronefs ultra-légers-motorisés jusqu’en 2028; qu’elle n’explique pas dans ces circonstances comment l’acte attaqué pourrait engendrer sa faillite; que, par conséquent, le risque de préjudice grave et difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de XIIIr - 3446 - 4/5 l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif ENCLUS ENVIRONNEMENT dans la procédure en référé est rejetée. Article
  9. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  10. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par l'association sans but lucratif ENCLUS ENVIRONNEMENT, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à la charge de cette dernière. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-neuf octobre deux mille quatre par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., M. SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. S. GUFFENS. XIIIr - 3446 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.932 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.149.597 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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