id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.942 No Rôle: A. 153505/VIII-4608 Affaire: Arrêt 136942 - - 29/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 13:02 Fiche Arrêt no 136.942 du 29 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.942 du 29 octobre 2004 A.153.505/VIII-4608 En cause : SMETS Roland, ayant élu domicile chez Mes Pierre CAVENAILLE et Frédéric MINNE, avocats, place du Haut Pré 10 4000 Liège, contre : la Société wallonne des Eaux (S.W.D.E.), ayant élu domicile chez Mes Nicole CAHEN et Elisabeth WILLEMART, avocats, avenue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 5 juillet 2004 par Roland SMETS tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2004, par laquelle le comité de direction de la Société wallonne des Eaux (S.W.D.E.) a décidé : " 1) de rétrograder le requérant au grade d'assistant de direction BI.1, qualification «administratif» spécialité «comptabilité»; 2) de faire sortir les effets administratifs de cette décision au 1er mai 2004; 3) de muter le requérant du «service coordination» au «Département Commercial et Financier» sous l'autorité de M. Etienne VAN BOSSCHE, Inspecteur Général"; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 4608 - 1/3 Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 27 octobre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me MINNE, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me WILLEMART, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande ne comporte pas l'exposé "des faits de nature à établir que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable" requis par l'article 8, alinéa 2, 5o, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; qu'au titre de la recevabilité de la requête, le requérant fait toutefois valoir qu'il "justifie par ailleurs d'un intérêt particulier à agir en suspension de la décision attaquée dans la mesure où cette décision est actuellement appliquée et (qu'il) encourt dès lors, outre un préjudice financier, un dommage moral immédiat et actuel lequel est difficilement réparable"; Considérant que ces affirmations sont dépourvues de toute précision permettant d'identifier le préjudice allégué; que le requérant n'expose pas en quoi ce préjudice serait grave et difficilement réparable et ne fournit aucun élément concret à cet égard; qu'il ne peut être pallié à la déficience de la requête en termes de plaidoire; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIIIr - 4608 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIIIr - 4634 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.942 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.197.519 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.