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Arrêt 136949 - - 29/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.949 No Rôle: A. 131991/VIII-3378 Affaire: Arrêt 136949 - - 29/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-25 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 13:04 Fiche Arrêt no 136.949 du 29 octobre 2004 - Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.949 du 29 octobre 2004 A.131.991/VIII-3378 En cause : SIMON Serge, ayant élu domicile chez Me Carine FLAMEND, avocat, Vilvoordsesteenweg 101 1860 Meise, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Défense. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 2003 par Serge SIMON, qui demande l'annulation de la décision du chef de la Défense qui a décidé de ne pas octroyer l'allocation relative aux tâches informatiques; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 29 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie requérante; Vu l'ordonnance du 28 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 22 octobre 2004; VIII - 3378 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me FLAMAND, comparaissant pour le requérant et le lieutenant DE SAEDELEER, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 2 avril 2003, le chef de la Défense a retiré sa décision attaquée du 7 novembre 2002; que le recours est devenu sans objet, DECIDE : Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3378 - 2/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.949 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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