id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.952 No Rôle: A. 152439/VI-17869 Affaire: Arrêt 136952 - - 29/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-16 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 13:05 Fiche Arrêt no 136.952 du 29 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.952 du 29 octobre 2004 A.152.439/VIII-4539 En cause : ERWOINNE Anne-Marie, rue Honsez 58 A 4877 Olne, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Emmanuelle GONTHIER, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 bte 1 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 juin 2004 par Anne-Marie ERWOINNE tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 1er avril 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de directeur ou de préfet des études refuse d'admettre la requérante à la troisième session de formation; Vu la demande de mesures provisoires introduites le même jour par la même requérante; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 4539 - 1/4 Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 26 octobre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, la requérante, et Me E. GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit : Les titres et la carrière de la requérante ont été exposés dans l'arrêt no 129.019 du 9 mars 2004 suspendant l'exécution de la décision prise le 18 novembre 2003 par le jury de la deuxième épreuve pour l'obtention du brevet de préfet des études n'admettant pas l'intéressée à la troisième session de formation. A la suite de cet arrêt, le jury concerné décide, le 22 mars 2004, de retirer la décision dont l'exécution était suspendue et d'inviter la requérante à présenter à nouveau l'épreuve en cause le 1er avril
- A l'issue de cette épreuve, le jury prononce à nouveau l'échec de la requérante; il s'agit de l'acte dont la suspension de l'exécution est demandée. Le 23 juin 2004, une tierce personne est nommée à titre définitif, à dater du 1er juillet 2004, en tant que préfet des études de l'athénée royal l'Air Pur à Seraing, où la requérante exerçait ces fonctions à titre temporaire. Toutefois, en vertu d'une décision du 30 juin 2004, cette personne est affectée provisoirement, à partir du 1er juillet 2004 à l'athénée royal de Huy et une décision de la même date désigne la requérante à l'athénée l'Air Pur à Seraing afin d'y assurer en tant que préfet des études faisant fonction le remplacement de la personne qui venait d'être nommée à la tête de cet établissement; VIIIr - 4539 - 2/4 Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que la requérante fait valoir que "tant la rareté des fonctions de préfet que la rareté de l'organisation des épreuves devant conduire à la délivrance des brevets d'aptitude à ces fonctions permettent de considérer {qu'elle} perdra toute chance d'être nommée dans une fonction de préfète avant la fin de sa carrière"; qu'elle fait également état, jurisprudence à l'appui, d'"un préjudice moral grave et non susceptible d'être réparé par un arrêt d'annulation qui interviendrait dans plusieurs années, tant à l'égard des enseignants qu'à l'égard des élèves et parents d'élèves, ainsi que de ses collègues, préfets des études"; qu'elle relève que l'existence d'un tel préjudice dans son chef a été reconnu par l'arrêt no 129.019 précité; qu'à l'audience, la requérante a plaidé, à propos du préjudice professionnel, qu'elle exerce actuellement ses fonctions en remplacement du préfet nommé qui a demandé un changement d'affectation; qu'elle a précisé que ce changement, qui est actuellement provisoire, sera certainement accordé à titre définitif à partir de la prochaine année scolaire, que l'emploi de préfet des études à l'athénée royal de Seraing deviendra alors vacant et sera attribué à un des titulaires du brevet, ceux-ci étant peu nombreux dans la province de Liège; qu'elle en déduit que la fonction lui échappera certainement à partir du 1er janvier 2006; qu'à propos du préjudice moral, elle a aussi fait état, à l'audience, de ce que le discrédit résultant de son échec se répercuterait dans l'exercice de sa fonction d'inspectrice dans l'enseignement de promotion sociale; Considérant qu'il ne peut être tenu compte des éléments dont il a été fait état pour la première fois à l'audience, à savoir les conséquences d'un changement définitif d'affectation de l'actuel titulaire de la fonction - élément au demeurant hypothétique - et les répercussions de la décision critiquée sur l'exercice de la fonction d'inspectrice; Considérant que le premier aspect du préjudice vanté est hypothétique; que la requérante n'est âgée que de quarante-huit ans; qu'eu égard à l'obligation qu'a la partie adverse d'organiser des sessions de formation au moins tous les deux ans, la requérante n'a pas définitivement perdu la chance de réussir les épreuves et d'être nommée, que ce soit après un éventuel arrêt d'annulation ou à la suite de l'organisation de nouvelles sessions de formation; que le préjudice décrit ne diffère pas de celui auquel s'expose toute personne qui fait acte de candidature; qu'en ce qui concerne le second aspect du préjudice dont fait état la requérante la situation n'est pas en tous points semblable à celle VIIIr - 4539 - 3/4 qui a donné lieu à l'arrêt no 129.019; que le discrédit qui a pu résulter de son échec est à présent compensé par la circonstance que, malgré un nouvel échec, elle a à nouveau été désignée pour exercer les fonctions de préfète des études dans le même établissement et pourra donc opposer cette marque de confiance à ses détracteurs éventuels; qu'elle observe en vain que c'est un gouvernement sortant qui l'a désignée, dès lors que cette désignation faite par la partie adverse n'a en aucune façon été désavouée après l'entrée en fonction du gouvernement formé à l'issue des dernières élections; que l'existence d'un risque de préjudice à la fois grave et difficilement réparable n'est pas établie, Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie; Considérant que le rejet de la demande de suspension entraîne le rejet de la demande de mesures provisoires qui en est l'accessoire, DECIDE: er Article 1 . Les demandes de suspension et de mesures provisoires sont rejetées. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4539 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.952 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.486 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div