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Arrêt 136953 - - 29/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.953 No Rôle: A. 154128/VIII-4623 Affaire: Arrêt 136953 - - 29/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 13:06 Fiche Arrêt no 136.953 du 29 octobre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.953 du 29 octobre 2004 A.154.128/VIII-4623 En cause : MONIN Henri, rue Léon Dosimont 33 5170 Bois-de-Villers, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juillet 2004 par Henri MONIN qui demande l'annulation de la décision du 26 mai 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier refuse d'admettre le requérant à la troisième session de formation; Vu la demande introduite simultanément par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4623 - 1/3 Vu l'ordonnance du 11 octobre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 26 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GONTHIER, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant est nommé à titre définitif en qualité de professeur de pratique professionnelle dans l’enseignement secondaire inférieur organisé par la Communauté française; que depuis le 1er mars 1999, il exerce à titre temporaire la fonction de chef d’atelier à l’athénée royal de Jemeppe-sur-Sambre; qu’après avoir réussi l’épreuve qui y donne accès, le requérant a participé à la deuxième session de formation en vue de l’obtention du brevet de chef d’atelier; qu’il a présenté, le 26 mai 2004, devant le jury chargé de délivrer ce brevet l’épreuve sanctionnant la formation à laquelle il a assisté; que le même jour, le jury a décidé "que Monsieur Henri Monin n’est pas déclaré admis à la troisième session de formation et à présenter l’épreuve qui la sanctionne"; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant que le jury qui a pris la décision contestée était composé de Joseph DESCY, président, préfet des études, Daniel MARBAIS, chef d’atelier, Jean- Paul HAGENBOOM, inspecteur, Jean-Louis LETOT, chef d’atelier, Daniel MASSEM, chef de travaux d’atelier et Daniel LAMBREE, chef d’atelier; Considérant que l’auditeur-rapporteur a constaté d’office au vu du dossier administratif et plus spécialement de la composition du jury qui a prononcé la décision attaquée, que celle-ci viole manifestement l’article 24, alinéa 3, du décret du Conseil de la Communauté française du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection; Considérant qu’il ressort de cette disposition que la présence de fonctionnaires généraux de la Communauté française au sein des jurys est requise, sauf VIII - 4623 - 2/3 cas de force majeure, au moment où ces jurys entendent les récipiendaires et délibèrent sur leurs cas; que le dossier fait apparaître que le jury qui a fait subir au requérant l’épreuve litigieuse et qui a pris à son égard la décision attaquée ne comptait, parmi ses membres, aucun fonctionnaire général de la Communauté française; qu’aucune des pièces transmises au Conseil d’Etat n’établit l’existence de cas de force majeure qui justifieraient l’absence de l’ensemble des personnes qui, en raison de leur qualité, avaient été chargées de participer, soit à titre effectif, soit comme membre suppléant, aux travaux du jury compétent pour délivrer les brevets de chef d’atelier; que le moyen soulevé d’office est manifestement fondé; Considérant que l’annulation de l’acte attaqué rend la demande de suspension de son exécution sans objet, DECIDE: Article 1er. Est annulée la décision du 26 mai 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier refuse d'admettre le requérant à la troisième session de formation. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 4623 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.953 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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