id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.954 No Rôle: A. 154661/VIII-4635 Affaire: Arrêt 136954 - - 29/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-18 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 13:06 Fiche Arrêt no 136.954 du 29 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.954 du 29 octobre 2004 A.154.661/VIII-4635 En cause : DUPONT Daniel, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Royale é 1210 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er août 2004 par Daniel DUPONT qui demande l'annulation de la décision de date inconnue par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de proviseur refuse de lui octroyer ce titre; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; VIII - 4635 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 11 octobre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 26 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me WOLSEY, loco Me LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me GONTHIER, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours sont les suivants : Le requérant, nommé à titre définitif en qualité de professeur de cours généraux dans l'enseignement secondaire inférieur organisé par la Communauté française, exerce cette fonction à l'athénée royal de Dour. Après avoir réussi les examens qui y donnent accès, le requérant participe à la troisième session de la formation en vue de l'obtention du brevet de proviseur et présente, le 19 avril 2004, l'épreuve écrite sanctionnant la formation a laquelle il a assisté. A une date inconnue, qui serait le 10, le 12 ou le 13 mai 2004, le jury chargé de délivrer le brevet conclut à l'échec du requérant. Il s'agit de l'acte attaqué, qui a été notifié à l'intéressé par une lettre du 7 juin 2004 et qui contient notamment la motivation suivante : " Considérant que Monsieur Daniel DUPONT a introduit sa candidature conformément à l'appel publié au Moniteur belge du 3 septembre 2002; Considérant que l'intéressé a présenté l'épreuve écrite du lundi 19 avril 2004 proposée par le jury constitué en vue des épreuves pour l'obtention du brevet de proviseur, sous-directeur, sous-directeur de l'enseignement secondaire inférieur; Considérant que l'épreuve comportait cinq questions au total, chacune étant notée sur 20 points, et que le jury fixe à 50 % des points au total le seuil de réussite; Considérant que l'intéressé a obtenu : VIII - 4635 - 2/5 . 17 points pour la première question, laquelle portait sur la réglementation relative aux conditions d'admission et aux sanctions des études; . 6 points pour la deuxième question, laquelle portait sur la réglementation relative à l'obligation scolaire; . 3 points pour la troisième question, laquelle portait sur la réglementation relative aux statuts des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française; . 14,5 points pour la quatrième question, laquelle portait sur la réglementation en vigueur relative à l'octroi des congés des membres du personnel de l'enseignement de la Communauté française; . 8 points pour la cinquième question, laquelle portait sur la réglementation en vigueur relative à la prévention et à la gestion de la violence dans les établissements de l'enseignement secondaire de la Communauté française, y compris de ceux en discrimination positive. Considérant que, pour la première question, le candidat donne les conditions et les sanctions attendues de façon satisfaisante; Considérant que, pour la deuxième question, le candidat fait preuve d'une connaissance insuffisante de la réglementation relative à l'obligation scolaire à temps plein, à temps partiel et aux élèves majeurs; Considérant que, pour la troisième question, le candidat traite de manière insuffisante la situation du temporaire, du temporaire prioritaire et du définitif; Considérant que, pour la quatrième question, le candidat fait preuve d'une connaissance suffisante de la réglementation en matière de congé en fonction de la situation administrative; Considérant que, pour la cinquième question, le candidat traite de façon insuffisante la gestion de l'ensemble des mesures relatives aux sanctions disciplinaires; Considérant que le total des points obtenus par le candidat, soit 48,5, n'atteint pas les 50 %, le jury ne peut donc conclure qu'à son échec"; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l'erreur dans les motifs; qu'il expose qu'il devait obtenir 51% au lieu des 48,5% qui lui ont été attribués par le jury; que la différence provient, selon lui, d'une erreur matérielle lors de la transcription des notes attribuées par les six correcteurs; qu'il explique que l'un de ceux-ci, M. MAUQUOY, a mal additionné les points qu'il entendait lui attribuer pour la première question, de sorte qu'il n'a obtenu que 16,5 points là où il devait en obtenir 19 et que ce même correcteur a commis, à son détriment, une erreur d'un point pour la deuxième question; Considérant qu'il ressort de l'examen de la copie corrigée par M. MAUQUOY et des précisons données par lui qu'il a attribué au requérant les points suivants : S pour la première question : 1+1/2+1/2+1+1+1+1+1/2+1/2+1+2+1+1+1/2+1+1+1+1, soit un total de 16,5, VIII - 4635 - 3/5 S pour la deuxième question : 3+2+1, soit au total 6, le "1" figurant en bas à gauche de la réponse 2.1.c constituant une indication qui ne doit pas être prise en considération; qu'il s'ensuit que le moyen manque manifestement en fait; Considérant en outre que le requérant perd de vue que les notes attribuées par les cinq autres membres du jury interviennent également dans le total de 48,5% qu'il a obtenu; que, comme l'explique la partie adverse, le système de notation est tel qu'un point attribué par un membre du jury pour une question constitue en réalité un sixième de pour cent de la note globale; que dès lors, même si l'erreur dénoncée par le requérant était avérée, sa rectification n'apporterait qu'une augmentation de 0,58% de sa note globale, ce qui ne lui permettrait pas d'obtenir le seuil de 50%, minimum requis pour réussir l'épreuve; que le requérant n'a dès lors manifestement pas intérêt au moyen; Considérant que le rejet de la requête en annulation rend sans objet la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge du requérant. VIII - 4635 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIII - 4635 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.954 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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