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Arrêt 136955 - - 29/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.955 No Rôle: A. 152689/VIII-4564 Affaire: Arrêt 136955 - - 29/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-16 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 13:06 Fiche Arrêt no 136.955 du 29 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.955 du 29 octobre 2004 A.152.689/VIII-4564 En cause : DOCHAIN Pascal, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Patrick GOFFAUX, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 juin 2004 parPascal DOCHAIN tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de directeur ou de préfet des études refuse d'admettre le requérant à la troisième session de formation; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4564 - 1/4 Vu l'ordonnance du 11 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 26 octobre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GONTHIER, loco Mes KESTEMONT-SOUMERYN et GOFFAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : Les titres et la carrière du requérant ont été décrits dans l’arrêt no 129.400 du 17 mars 2004 suspendant l’exécution de la décision prise le 9 janvier 2004 par le jury de la deuxième épreuve pour l’obtention du brevet de préfet des études n’admettant pas l’intéressé à la troisième session de formation. A la suite de cet arrêt, le jury concerné a décidé, le 22 mars 2004 de retirer la décision dont l’exécution avait été suspendue et d’inviter le requérant à présenter à nouveau l’épreuve en cause le 2 avril

  1. A l’issue de cette épreuve, le jury a à nouveau prononcé l’échec du requérant; il s’agit de l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée. Nonobstant cet échec, le requérant a été maintenu à titre temporaire, au début de l’année scolaire 2004-2005, dans les fonctions qu’il exerçait pendant l’année scolaire précédente. Au cours du mois d’octobre 2004, il a été mis fin à ces fonctions; Considérant que, selon l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont VIIIr - 4564 - 2/4 invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, que le requérant fait état d’un préjudice professionnel qu’il définit comme étant l’écartement, pour une longue période, des fonctions briguées; qu’il fait également état d’un préjudice moral déduit d’une atteinte à sa réputation dans le milieu de la communauté éducative; Considérant que le premier aspect du préjudice vanté est hypothétique, dans la mesure où il s’agit de la perte d’une chance d’obtenir un emploi de promotion dont l’attribution dépend non seulement de la réussite de l’épreuve à laquelle le requérant a échoué, mais encore de la réussite d’autres épreuves et de la vacance de l’emploi convoité au moment de l’obtention du brevet requis pour pouvoir être nommé; qu’au demeurant, le requérant n’est âgé que de quarante-quatre ans et aura l’occasion de participer aux sessions de formation qui doivent désormais être organisées tous les deux ans; que le requérant n’exerce plus les fonctions de préfet des études en sorte que l’atteinte à son autorité dans l’exercice de cette fonction ne peut plus être invoquée et que l’échec de l’intéressé, même s’il est péniblement ressenti par lui, constitue un risque inhérent à tout examen et que le préjudice qui s’ensuivrait serait de ceux qui peuvent être réparés par un arrêt d’annulation; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article
  2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 4564 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille quatre par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. S. GEHLEN. VIIIr - 4564 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.955 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.145.145 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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