id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.955 No Rôle: A. 152689/VIII-4564 Affaire: Arrêt 136955 - - 29/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-16 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 13:06 Fiche Arrêt no 136.955 du 29 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.955 du 29 octobre 2004 A.152.689/VIII-4564 En cause : DOCHAIN Pascal, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Monique KESTEMONT-SOUMERYN et Patrick GOFFAUX, avocats, rue Henri Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 7 juin 2004 parPascal DOCHAIN tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 2 avril 2004 par laquelle le jury chargé de délivrer les brevets de directeur ou de préfet des études refuse d'admettre le requérant à la troisième session de formation; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4564 - 1/4 Vu l'ordonnance du 11 octobre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 26 octobre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me GONTHIER, loco Mes KESTEMONT-SOUMERYN et GOFFAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande sont les suivants : Les titres et la carrière du requérant ont été décrits dans l’arrêt no 129.400 du 17 mars 2004 suspendant l’exécution de la décision prise le 9 janvier 2004 par le jury de la deuxième épreuve pour l’obtention du brevet de préfet des études n’admettant pas l’intéressé à la troisième session de formation. A la suite de cet arrêt, le jury concerné a décidé, le 22 mars 2004 de retirer la décision dont l’exécution avait été suspendue et d’inviter le requérant à présenter à nouveau l’épreuve en cause le 2 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.