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Arrêt 136956 - - 29/10/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.956 No Rôle: A. 156918/VIII-4754 Affaire: Arrêt 136956 - - 29/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-10-29 Consultations: 58 - dernière vue 2026-07-04 13:07 Fiche Arrêt no 136.956 du 29 octobre 2004 - Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.956 du 29 octobre 2004 A.156.918/VIII-4754 En cause : COLLIN Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Eric LEMMENS, avocat, Ilot Saint-Michel place Verte 13 4000 Liège, contre : la société civile à responsabilité limitée société immobilière de service public LA MAISON LIEGOISE, parvis des Ecoliers 1 4020 Liège. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 27 octobre 2004 par Jean-Marie COLLIN, qui demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 8 octobre 2004 de le démettre d'office; Vu l'ordonnance du 27 octobre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 octobre 2004 à 14 heures; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEMMENS, avocat, comparaissant pour le requérant et Me de LAMOTTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIIIr - 4754 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, ouvrier peintre, est agent statutaire au sein des services de la partie adverse depuis 24 ans; qu'il est en incapacité de travail depuis le 5 février 2003, soit depuis 18 mois; qu'il a fait l'objet d'une dénonciation, vraisemblablement, selon le requérant, le 18 juin 2004, selon laquelle il effectuerait un travail complémentaire le soir; qu'il a été convoqué le 10 août 2004 pour être entendu à propos d'une action disciplinaire fondée sur le grief suivant : "étant en incapacité de travail pour raisons médicales depuis le 5.02.2003 jusqu'à ce jour, il est établi que vous avez effectué des prestations durant, notamment les mois de février, mars, avril et mai 2004 au profit de la SPRL SERINGA, rue Adolphe Sax, 98 à Dinant"; que le procès-verbal d'audition fait notamment valoir ce qui suit : " Notre avocat, Maître de LAMOTTE, a entre-temps, demandé des précisions à la société SERINGA qu'à ce jour, nous n'avons pas obtenues (...) Monsieur COLLIN confirme bien sa qualité d'associé actif de la société SERINGA mais nie y avoir effectué quelques prestations que ce soit depuis au moins 2 ans. Monsieur le Directeur rappelle que nous n'avons toujours pas reçu de réponse au courrier de notre avocat de la part de la société SERINGA (...)"; que le procès-verbal d'audition a été transmis au requérant par un courrier du 13 août 2004 ainsi libellé : " Dans le cadre de la comparution prévue par la procédure disciplinaire vous concernant, nous vous communiquons en annexe et en double exemplaire le procès-verbal d'audition pour la rencontre que nous avons eue le mardi 10 août 2004 à 10 heures au siège social de la Maison Liégeoise, bureau de la Direction. Nous vous demandons de nous en retourner un, signé pour prise de connaissance; vous pouvez garder l'autre"; que le requérant, qui est toujours en congé de maladie et qui dispose d'un certificat médical jusqu'au 31 octobre 2004, est resté sans aucune nouvelle de cette affaire jusqu'au 10 octobre 2004, date à laquelle il a reçu le courrier suivant daté du 8 octobre 2004 : " OBJET : Dossier disciplinaire Cfr. procès-verbal d'audition du 10 août

  1. La Maison Liégeoise n'est toujours pas en possession des justificatifs demandés lors de votre audition du 10 août
  2. En conséquence, la Maison Liégeoise poursuit le dossier disciplinaire. En application des articles 2 et 3 du règlement de travail la DEMISSION D'OFFICE est appliquée. (...)"; VIIIr - 4754 - 2/5 qu'il s'agit de l'acte attaqué; Considérant d'office que le recours n'a été introduit que 17 jours après la notification de la décision attaquée; que cependant, d'une part, la partie adverse ne conteste pas le recours à la procédure d'extrême urgence; que d'autre part, ce délai peut s'expliquer par les circonstances particulières de la cause; qu'en effet non seulement les recours possibles n'ont pas été indiqués au requérant mais encore, celui-ci se trouvait en état de maladie et particulièrement démuni pour s'informer sur ce qu'il y avait lieu de faire à cet égard ainsi que pour agir en conséquence; que dans ces circonstances, le recours à la procédure d'extrême urgence est accueilli; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut de motivation, de la méconnaissance de la présomption d'innocence et de l'excès de pouvoir; qu'après avoir rappelé le contenu de l'acte attaqué, il constate que celui-ci est dépourvu de toute motivation formelle; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la violation du principe général "patere legem quam ipse fecisti" et de l'excès de pouvoir; qu'il fait valoir qu'en vertu de l'article 7 du règlement du travail de la partie adverse, c'est le conseil d'administration qui peut, sur rapport du directeur-gérant, infliger la sanction de la démission d'office alors que la décision attaquée a été prise par le commissaire spécial du Gouvernement wallon; Considérant sur les premier et deuxième moyens réunis, que le seul motif de la décision attaquée est rédigé comme suit : "La Maison Liégeoise n'est toujours pas en possession des justificatifs demandés lors de votre audition du 10 août 2004"; qu'ainsi, en dehors de la référence aux articles 2 et 3 du règlement du travail, aucun autre motif de droit n'y figure et notamment pas l'article 7 du règlement du travail qui fixe les compétences des organes de la partie adverse en matière disciplinaire; que cette disposition prévoit ce qui suit : "Le conseil d'administration peut, sur rapport du directeur-gérant, infliger aux membres du personnel rémunérés par la Maison Liégeoise et dont la nomination est attribuée au conseil d'administration les sanctions disciplinaires prévues à l'article 3"; que cette dernière disposition vise, entre autres, la démission d'office; que ledit règlement ne prévoit pas de délégation en la matière; que la partie adverse n'a pas déposé de dossier administratif; que par ailleurs, l'acte attaqué n'établit en rien le rapport de proportionnalité qui existerait entre les faits reprochés, par ailleurs non rappelés, et la peine infligée; qu'il s'ensuit que la décision attaquée n'est pas motivée à suffisance; que dès lors, les deux moyens sont manifestement sérieux; VIIIr - 4754 - 3/5 Considérant que le requérant prend un troisième moyen du défaut de motivation, de la méconnaissance de la présomption d'innocence, de la violation du principe de bonne administration et d'équitable procédure, de la violation du principe de proportionnalité, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir; qu'après avoir rappelé le motif de l'acte attaqué, il soutient que c'est "à la partie poursuivante qu'incombe la preuve de la réalité des faits allégués sur lesquels elle entend fonder des poursuites disciplinaires"; qu'il ajoute qu'il ne peut lui être demandé de fournir une preuve négative; Considérant qu'il apparaît des pièces jointes à la présente requête que le requérant a écrit, le 19 octobre 2004, au commissaire spécial du Gouvernement wallon pour l'informer notamment de ce que "ce jour, La Maison Liégeoise est en possession de l'attestation souhaitée"; que le requérant n'a pas gardé de copie de ce document; que son conseil a déclaré, lors des plaidoiries, ne pas connaître le contenu de ce document; que la partie adverse semble également ignorer celui-ci; que la partie adverse n'ayant pas déposé de dossier, il y a lieu de considérer, à ce stade de la procédure, que c'est en raison de ce défaut que le Conseil d'Etat ne peut exercer son contrôle de légalité; qu'il s'ensuit que le moyen est sérieux; Considérant qu'en substance, le requérant fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable, qu'il a perdu son emploi depuis le 10 octobre 2004 par une décision disciplinaire gravement illégale, et sera privé de revenus professionnels dès ce 1er novembre 2004; Considérant que la sanction de la démission d'office emporte par elle-même un risque de préjudice grave et difficilement réparable; qu'elle entraîne en effet la perte totale de revenus professionnels ainsi qu'un préjudice moral; qu'en l'espèce, le requérant, ouvrier peintre, en congé en raison d'une interruption temporaire totale de travail pour maladie, confirmée le 22 juin 2004 par le médecin-contrôleur mandaté par la partie adverse, établit à suffisance le risque de préjudice requis; Considérant que les conditions prévues par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que la suspension de l'exécution de l'acte attaqué puisse être ordonnée sont réunies, DECIDE: VIIIr - 4754 - 4/5 Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 8 octobre 2004 de démettre Jean-Marie COLLIN d'office. Article
  3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  4. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  5. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Cl. HONDERMARCQ. O. DAURMONT. VIIIr - 4754 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.956 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.153.118 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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