id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 octobre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.959 No Rôle: A. 64663/VIII-4459 Affaire: Arrêt 136959 - - 29/10/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-16 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 13:07 Fiche Arrêt no 136.959 du 29 octobre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.959 du 29 octobre 2004 A.64.663/VIII-4459 En cause : DAUMERIE Luc, rue Jules Tison 23 7100 La Louvière, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 juillet 1995 par Luc DAUMERIE qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995, paru au Moniteur belge du 1er juin 1995 qui entre en vigueur le 16 mai 1995 et qui nomme MM. Claude PARMENTIER et André MELIN ainsi que Mme Anne POUTRAIN, respectivement en qualité de directeur général, premier directeur général adjoint et deuxième directeur général adjoint du Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes à finances obérées et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes de la Région wallonne" (CRAC); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; VIII - 4459 - 1/4 Vu l'ordonnance du 5 avril 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 3 août 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Me BELLEFLAMME, loco Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen du recours se présentent comme suit : Le Gouvernement wallon a fixé, en sa séance du 30 mars 1995, les conditions suivantes de nomination des fonctionnaires dirigeants du CRAC : " - être titulaires d'un diplôme universitaire et avoir une expérience professionnelle attestant d'une capacité à la formation; - avoir une expérience témoignant d'une polyvalence dans les matières relevant des pouvoirs publics; - disposer d'une connaissance générale des situations financières des pouvoirs publics et notamment de la Région wallonne et de ses pouvoirs locaux; - connaître des matières du ressort des pouvoirs locaux et leurs différentes conséquences financières et budgétaires, avec un souci d'actualisation de ces connaissances; - avoir une connaissance des pouvoirs locaux dans leur globalité leur permettant de tenir compte des obligations mises à leur charge, non seulement par les différents niveaux de pouvoirs, mais aussi par la situation socio-économique; - avoir une connaissance en matière de politiques des pouvoirs locaux développées par le Gouvernement; - avoir la capacité de s'adapter aux modifications des législations ou réglementations, applicables aux pouvoirs locaux; - avoir un esprit d'entreprise et de créativité susceptible d'améliorer la gestion des politiques communales; - avoir l'expérience de la direction de collaborateurs et de la gestion des ressources humaines "; VIII - 4459 - 2/4 Considérant que la partie adverse conteste l'intérêt au recours du requérant; qu'à cette fin, elle retrace la carrière de ce dernier et observe qu'il ne dispose pas de connaissances ou d'une expérience particulière en matière de finances communales et de politique des pouvoirs locaux en Région wallonne; Considérant que, dans son dernier mémoire, après avoir critiqué le délai qui s'est écoulé depuis l'introduction du recours au Conseil d'Etat, le requérant fait valoir qu'il garde un intérêt à son recours malgré la modification des règles de nomination; qu'en effet, selon lui, les bénéficiaires de l'acte attaqué, en cas d'annulation de celui-ci, ne pourraient plus faire état de leur expérience pour une nouvelle nomination par mandat; qu'il critique la conclusion de l'auditeur-rapporteur sur le troisième moyen; Considérant que la partie adverse fait valoir que si des connaissances en sciences politiques et administratives pouvaient effectivement être retenues comme utiles pour gérer un organisme financier de façon moderne et opérationnelle, celles-ci ne sont nullement complétées par une connaissance ou une expérience particulière des matières communales et plus spécialement de la gestion des finances communales; qu'elle passe en revue l'expérience professionnelle du requérant et note que l'expérience qu'il a acquise à la Caisse Nationale de crédit professionnel en qualité de rédacteur-technicien, à une certaine époque, ne révèle une quelconque maîtrise des produits financiers tels qu'ils existaient à l'époque de l'adoption de l'acte attaqué; qu'elle estime également que l'exercice des fonctions d'auditeur adjoint à la Cour des comptes pendant six mois puis de secrétaire d'administration à la S.W.D.E. pendant quatre mois, est sans rapport avec les fonctions à pourvoir; qu'elle observe que si le requérant se prévaut d'avoir réussi l'examen de recrutement au grade de receveur régional pour le Gouvernement provincial du Hainaut, en 1987, il n'a cependant point exercé une telle fonction; qu'elle conclut que l'expérience dont pouvait justifier alors le requérant a trait au domaine de la fonction publique régionale ainsi qu'il appert de sa carrière au sein de la Région wallonne; qu'enfin, elle estime que l'annulation de l'acte attaqué ne permettrait pas au requérant de retrouver une chance d'être nommée aux fonctions en question dans la mesure où lesdits emplois, tels que prévus alors par la législation issue du décret de 1995, n'existent plus; qu'elle cite de la doctrine pour étayer sa thèse selon laquelle un recours au Conseil d'Etat n'est pas un "détour obligé" avant l'introduction d'une action en dommages et intérêts devant les Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire; Considérant que nonobstant la qualité des titres du requérant et des expériences professionnelles qu'il a acquises, le requérant ne peut espérer, à la suite d'une éventuelle annulation de l'acte attaqué, avoir une nouvelle chance d'être nommé aux emplois brigués du fait qu'à la suite de la modification législative, ceux-ci sont désormais VIII - 4459 - 3/4 attribués par mandat; qu'il apparaît que le requérant n'a pas introduit de recours contre la nomination par mandat qui a été faite par l'arrêté du 1er avril 2004; qu'enfin, les arguments développés dans le dernier mémoire du requérant ne sont pas pertinents; qu'en effet, d'une part, en vertu des effets d'un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, l'autorité ne peut, lorsqu'elle procède à nouveau à la désignation d'un candidat dans une fonction, tenir compte de l'expérience de fonctions dans lesquelles sa nomination ou sa promotion a été précédemment annulée par le Conseil d'Etat; que d'autre part, la circonstance qu'un arrêt d'annulation serait de nature à faciliter l'aboutissement d'une action en dommages et intérêts devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire ne suffit pas à justifier le maintien de l'intérêt de la partie requérante; qu'il s'ensuit que le requérant n'a plus vocation aux emplois litigieux; qu'en conséquence, son recours est irrecevable à défaut d'intérêt, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 99,16 euros, sont mis à charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf octobre deux mille quatre par : M. GEUS, président de chambre, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4459 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.959 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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