id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.961 No Rôle: Affaire: Arrêt 136961 - - 03/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-16 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 13:08 Fiche Arrêt no 136.961 du 3 novembre 2004 - Décision : Annulation Jonction Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.961 du 3 novembre 2004 A.85.081/VI-15.150 A.85.082/VI-15.151 En cause : 1. L'UNION PROFESSIONNELLE ASSOCIATION BELGE DES MEDECINS SPECIALISTES EN MEDECINE PHYSIQUE ET READAPTATION, ayant élu domicile chez Mes Benoît et Luc CAMBIER, avocats, Avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, 2. LOIX Jean-Marie, chaussée de Theux, no 17, 4802 Verviers, contre : L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 juin 1999 par l’Union professionnelle Association belge des médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation et par Jean-Marie LOIX qui demandent l’annulation : - de l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, et modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, publié au Moniteur belge le 30 avril 1999; - de l’annexe de l’arrêté royal du 26 avril 1999, précité; (A.85.082/VI-15.151); VI - 15.150-15.151 - 1/12 Vu la requête introduite le 29 juin 1999 par les mêmes requérants qui demandent l’annulation : - de l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, publié au Moniteur belge le 30 avril 1999; - de l’annexe de l’arrêté royal du 29 juin 1999, précité; (A. 85.081/VI-15.150); Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. LOMBAERT, Auditeur au Conseil d'Etat, rapport commun établi dans les deux affaires susmentionnées; Vu l'ordonnance du 2 décembre 2003 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu les ordonnances du 14 septembre 2004 notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 6 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Benoît CAMBIER, avocat, comparais- sant pour les parties requérantes et Mme Emmanuelle VANDAMME, conseillère adjointe, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 15.150-15.151 - 2/12 Considérant que les faits utiles à l’examen des recours se présentent comme il suit : 1. Un arrêté royal du 10 janvier 1991 a établi la nomenclature des prestations de rééducation visées à l’article 19, alinéa 3, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire contre la maladie invalidité, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations ainsi que du montant de l’intervention de l’assurance dans ces honoraires et prix. Les prestations de logopédie étaient comprises dans les prestations de rééducation régies par cet arrêté royal. Celui-ci a été modifié le 10 mai 1996, notamment afin de viser dans son intitulé l’article 23, § 2, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, qui a remplacé l’article 19 de la loi du 9 août 1963, précitée. 2. L’article 34 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, a été modifié par une loi du 20 décembre 1995, qui y a inséré un article 7 bis consacré aux "soins donnés par les logopèdes". Selon cette disposition, ces soins sont des prestations de santé dont l’article 35 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, habilite le Roi à établir et à modifier la nomenclature générale. L’arrêté royal du 26 avril 1999, qui fait l’objet du recours enrôlé sous le numéro 85.082/VI-15.151, modifie l’arrêté royal du 10 janvier 1991, précité, ainsi que l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Cet arrêté royal du 26 avril 1999 a pour objet d’intégrer les prestations de logopédie dans la nomenclature générale des soins de santé. Son article 2 insère donc un "Chapitre X Logopédie" dans l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984, précité. Selon l’article 36, § 1er, alinéa 2, § 4, 2o, alinéa 1er et § 6, de la nomenclature ainsi modifiée, les prestations de logopédie ne peuvent donner lieu à un remboursement par l’assurance soins de santé qu’à la condition d’avoir été demandées et prescrites par "un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neurochirurgie, en médecine interne ou en pédiatrie". L’article 36, § 4, alinéa 2, de la nomenclature dispose toutefois que : "pour les traitements logopédiques prévus aux § 2, b), 2o et 3o, la prescription doit émaner d’un médecin spécialiste en oto- VI - 15.150-15.151 - 3/12 rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie ou en pédiatrie ayant obtenu une agréation complémentaire au titre de médecin spécialiste en réadaptation fonctionnelle". Par ailleurs, l’article 36, § 5, porte que : "pour les bénéficiaires visés au § 2, d), le traitement peut être prolongé au delà de la période de deux ans susmentionnée pour autant que la prescription émane du médecin spécialiste en réadaptation de l’établissement". Ces conditions de remboursement sont identiques à celles qu’imposait l’arrêté royal du 10 janvier 1991, précité. L’article 3 de l’arrêté royal du 26 avril 1999 supprime le "Chapitre Ier. Prestations de logopédie", dans l’annexe à l’arrêté royal du 10 janvier 1991, précité. 3. Un arrêté royal du 29 décembre 1997 porte les conditions dans lesquelles l’application de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses. Cet arrêté royal a été pris en exécution de l’article 33 de loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.Son article 1er prévoit que : " L’application de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux aidants qui, en application du Chapitre Ier de l’arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, sont assujettis à un régime d’assurance maladie-invalidité obligatoire, ainsi qu’aux membres des communautés religieuses. Cette extension a pour objet : (...)". Cet arrêté royal du 26 avril 1999, qui fait l’objet du recours enrôlé sous le numéro 85.081/VI-15.150, modifie l’article 1er de l’arrêté royal du 29 décembre 1997, précité, en y insérant un 30o rédigé comme suit : " 30o les prestations effectuées par les logopèdes, telles qu’elles sont définies dans l’annexe du présent arrêté". L’annexe ainsi visée est identique à celle de l’arrêté royal du 26 avril 1999 faisant l’objet du recours enrôlé sous le numéro 85.082/VI-15.151. 4. Le Moniteur belge du 23 mai 2003 a publié deux arrêtés royaux du 15 mai 2003, le premier, "modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en VI - 15.150-15.151 - 4/12 matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités" (page 28.494), et le second "modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l’arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l’application de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses" (page 28.484). Ces deux arrêtés royaux du 15 mai 2003 remplacent, d’une part, le "Chapitre X Logopédie" de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 précité et, d’autre part, l’annexe à l’arrêté royal du 29 décembre 1997, précité. Ils sont entrés en vigueur le 1er juin 2003 (article 2 de chacun des arrêtés royaux du 15 mai 2003). Il résulte de ces nouvelles dispositions que des prestations de logopédie sont, dans certains cas, admises au remboursement lorsqu’elles sont demandées et prescrites par un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation. Considérant que les recours ont pour objet des arrêtés royaux étroitement liés entre eux, qu’ils soulèvent des moyens identiques et posent les mêmes questions de recevabilité; qu’il y a lieu de les joindre pour connexité; Considérant que la partie adverse excipe de l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt des requérants; qu’elle affirme que les deux arrêtés royaux attaqués sont intimement liés, qu’en cas d’annulation de l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visées à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, et modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984, les prestations de logopédie resteraient incluses dans la nomenclature de rééducation fonctionnelle, et seraient toujours, pour les travailleurs indépendants et les membres des communautés religieuses, considérées comme un gros risque, tandis que l’inverse s’imposerait si le même arrêté royal n’était pas annulé, qu’en toute hypothèse, les requérants n’ont aucun intérêt à l’annulation de l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, ainsi que de l’annexe de l’arrêté royal précité, puisque, si les prestations de logopédie n’étaient plus remboursées aux travailleurs indépendants et aux membres des VI - 15.150-15.151 - 5/12 communautés religieuses, peu importerait qui les aurait prescrites, tandis qu’après annulation éventuelle de l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l’arrêté royal du 10 janvier 1991, précité, les prestations de logopédie seraient remboursées aux conditions fixées dans l’annexe de l’arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelles, lesquelles sont exactement les mêmes que celles qui figurent dans l’acte attaqué et ne permettent pas aux médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation de prescrire des traitements de logopédie qui seraient remboursables par l’assurance soins de santé; que, dans son dernier mémoire, elle conclut que l’Union professionnelle Association belge des médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation n’est pas recevable à agir, et qu’il en est de même du second requérant, le docteur LOIX, celui-ci étant médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation avec un agrément complémentaire en réadaptation des handicapés locomoteurs, alors que l’acte attaqué ne porte pas sur les problèmes locomoteurs mais sur les troubles du langage et de l’audition et qu’il ne pourrait pas prescrire la prolongation du traitement visé au § 5, b), de l’annexe de l’acte attaqué, puisqu’il n’est pas médecin spécialiste (O.R.L.) en réadaptation d’un établissement conventionné visé au § 2,
- d)et § 5, b), de l’annexe, mais travaille dans un établissement traitant les handicapés moteurs; Considérant que les requérants répliquent que l’arrêté royal attaqué du 26 avril 1999 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1997, précité, a pour objet d’éviter que les travailleurs indépendants et les membres de communautés religieuses ne soient plus couverts pour les prestations de logopédie, qu’il fait suite à un autre arrêté royal de même date qui modifie l’arrêté royal du 10 janvier 1991 en transférant les prestations de logopédie de la nomenclature des prestations de rééducation vers la nomenclature des prestations de santé, que c’est à tort que la partie adverse affirme que les requérants sont sans intérêt à en poursuivre l’annulation, alors que celui-ci subordonne le remboursement des prestations de logopédie à leur prescription par des médecins spécialistes au nombre desquels ne figurent ni le docteur LOIX, second requérant, ni les médecins dont l’Union professionnelle Association belge des médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation assure la défense des intérêts professionnels, qu’il importe peu que la même restriction figure dans d’autres réglementations antérieures ou simultanées, que l’arrêté royal du 10 janvier 1991, précité, est entaché des mêmes illégalités que celles qui affectent l’acte attaqué, et qu’il n’en peut être fait application en vertu de l’article 159 de la Constitution, que même si l’arrêté attaqué est favorable aux indépendants et aux membres des communautés religieuses, son annulation permettrait d’espérer des mesures encore plus favorables, que les requérants ont veillé à attaquer l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l’arrêté royal du 10 janvier 1991, précité, et que même en cas de rejet VI - 15.150-15.151 - 6/12 de ce recours, à la suite de l’annulation de l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997, précité, "on pourrait prévoir le remboursement des prestations de logopédie prescrites par des médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation à l’égard des indépendants et membres des communautés religieuses"; Considérant, quant à la recevabilité des recours introduits par l’Union professionnelle Association belge des médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation, première requérante, que celle-ci se donne pour objet la défense des intérêts professionnels collectifs des médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation; qu’elle n’établit cependant pas que les décisions prises par le Comité directeur restreint le 16 juin 1999 l’ont été par le dernier Comité directeur dont la composition avait été entérinée par le Conseil d’Etat et publiée au Moniteur belge, conformément à l’article 7 de la loi du 31 mars 1898 sur les Unions professionnelles; que les requêtes sont irrecevables pour ce qui la concerne; Considérant, quant à la recevabilité des recours introduits par le docteur LOIX, spécialiste en médecine physique et réadaptation, avec un agrément complémen- taire en réadaptation des handicapés locomoteurs, que celui-ci pourrait tirer avantage de l’annulation de l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation, précité, ainsi que de l’annulation de l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l’application de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en ce que le premier exclut de la nomenclature des soins de santé et le second de la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle les prestations de logopédie lorsqu’elles sont demandées et prescrites par un médecin spécialiste en médecine physique et réadapta- tion; que la circonstance que le docteur LOIX soit titulaire d’un agrément complémen- taire en réadaptation des handicapés locomoteurs et qu’il ne serait pas, en l’état actuel, habilité à prescrire la prolongation du traitement visé au § 5, b), de l’annexe de l’acte attaqué est, à cet égard, indifférente; que savoir si l’éventuelle annulation de l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991, précité, déterminera ou non la remise en vigueur de ce dernier arrêté royal, et si, partant, le requérant a intérêt à poursuivre l’annulation des arrêtés attaqués, est inséparable du fond, le requérant soutenant que l’arrêté royal du 10 janvier 1991, précité, est affecté d’irrégularités identiques à celles reprochées aux arrêtés attaqués et qu’il convient donc d’en refuser l’application; VI - 15.150-15.151 - 7/12 Considérant que le requérant prend un moyen, le quatrième de ses requêtes, de la violation de la Constitution, notamment de ses articles 10 et 11, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 sur l’assurance maladie invalidité, notamment de ses articles 23, 24, 33 et suivants, de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice de l’art de guérir, de l’art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment de son article 11, des principes généraux du droit, notamment de celui de proportionnalité et de ceux qui veulent que tout acte administratif repose sur des causes et motifs légalement admissibles; qu’il fait valoir, notamment, qu’aucun critère objectif, raisonnable et proportionné ne peut justifier que les prestations de logopédie donnent lieu à remboursement lorsqu’elles sont prescrites par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuro-psychiatrie, en psychiatrie, en neuro-chirurgie, en médecine interne ou en pédiatrie, comme le prévoit notamment l’article 36, §§ 1er et 4, de l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l’arrêté royal du 10 janvier 1991, précité, et non lorsqu’elles sont prescrites par un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, que pareils traitements rentrent dans cette spécialité plus que dans d’autres, telle la médecine interne, qu’il suffit d’avoir égard à la situation de patients victimes d’une thrombose pour comprendre que la logopédie fait partie intégrante des traitements liés à la réadaptation fonctionnelle ou professionnelle et qu’il est contradictoire de permettre la prolongation d’un traitement au delà de deux ans s’il est prescrit par un médecin spécialiste en réadaptation de l’établissement (article 36, § 5,
- b)mais de ne pas permettre à ce spécialiste de prescrire la logopédie avant deux ans; Considérant que, dans ses mémoires en réponse et dans ses derniers mémoires, la partie adverse affirme que la fixation des conditions de prescriptions résulte d’un choix de politique de santé qui a été fait en 1991, lors de l’élaboration de l’arrêté fixant la nomenclature des prestations de rééducation fonctionnelle, qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de se prononcer sur l’opportunité de cette politique que les arrêtés royaux du 15 mai 2003, précités, n’expriment aucun revirement de sa part, mais permettent à un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation de prescrire des prestations de logopédie lorsqu’il s’agit uniquement de dysphagie ou d’aphasie, qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de ces arrêtés royaux, les cas d’aphasie étaient considérés comme relevant de la compétence de médecins spécialistes en médecine interne, en neuropsychiatrie, en neurologie ou en neurochirurgie, que les maladies et lésions dont l’aphasie peut être une conséquence (hypertension, hypercholestérolémie provoquant un accident vasculaire cérébral, syndromes démentiels, tumeurs cérébrales, traumatismes cérébraux) sont toutes, au départ, traitées par les spécialistes précités, que la rééducation commence le plus souvent à l’hôpital et se poursuit ensuite, si nécessaire, dans un centre de réadaptation, que, dans un esprit de continuité des soins, il est normal VI - 15.150-15.151 - 8/12 que ces mêmes spécialistes soient habilités à prescrire la logopédie dans des cas d’aphasie, que le phénomène des "Stroke units" spécialisés (unités hospitalières restreintes prenant en charge les accidents vasculaires cérébraux et les accidents ischémiques transitoires et constituées d’une équipe pluridisciplinaire, pouvant être dirigée par un médecin spécialiste en médecine physique) a justifié l’adaptation de la nomenclature en 2003, que cette adaptation s’explique par l’évolution des modalités de prise en charge du patient et non pas par la volonté de mettre fin à une quelconque discrimination; qu’elle fait valoir encore que l’obligation de recourir au médecin spécialiste en réadaptation pour la prolongation du traitement au delà d’une période de deux ans, prévue par le § 5, b), de l’article 1er de l’annexe de l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l’arrêté royal du 29 décembre 1997, précité, ne vise que les bénéficiaires mentionnés au § 2, d), du même article, à savoir les bénéficiaires atteints de surdité ou de surdi-mutité qui, ayant suivi un programme de rééducation fonctionnelle intensive comportant de la logopédie, doivent poursuivre un traitement logopédique monodiscipli- naire afin de consolider leurs acquis, et que, dans ce seul cas, la prescription doit émaner d’un médecin spécialiste en réadaptation, celui-ci devant appartenir à l’établissement comme le prévoit le § 5, b), du même article; Considérant qu’il ressort communément des annexes des arrêtés royaux attaqués que la prestation de logopédie "Bilan logopédique avec compte-rendu écrit comportant au moins une analyse des troubles du langage, de la parole ou de la voix en partant des épreuves pratiquées et une proposition de programme de rééducation logopédique" n’est prise en compte comme prestation de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités que si elle est "réalisée à la suite d’une demande et sur prescription par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neurochirurgie, en médecine interne ou en pédiatrie"; que la partie adverse reste en défaut d’établir sur quel critère objectif elle s’est fondée pour décider d’exclure la prestation de logopédie d’une intervention de l’assurance lorsqu’elle est demandée et prescrite par un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation; que les choix de politique de santé opérés par la partie adverse doivent se concilier avec le respect du droit; que les justification fournies dans le dernier mémoire ont trait aux arrêtés royaux du 15 mai 2003 uniquement et non à ceux attaqués; que le même défaut de justification affecte la disposition correspondante de l’annexe de l’arrêté royal du 10 janvier 1991, précité, en sorte qu’il ne peut en être fait application pour dénier au requérant un intérêt à agir; que les recours sont donc recevables et fondés pour ce qui le concerne; VI - 15.150-15.151 - 9/12 Considérant qu’il appartiendra à l’autorité compétente, à la lumière de ce qui précède, de déterminer les catégories de médecins ayant la compétence spécifique pour demander et prescrire des prestations de logopédie pouvant faire l’objet d’une intervention de l’assurance soins de santé; Considérant que, dans son dernier mémoire, la partie adverse demande qu’en application de l’article 14 ter des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, si le recours devait être déclaré recevable et partiellement fondé, il ne soit pas donné d’effet à l’annulation "pour la période non couverte par la prescription sus visée, et ce afin de garantir la sécurité juridique des assurés sociaux"; qu’elle affirme que "si tel n’était pas le cas, la partie adverse devrait récupérer à charge de chaque assuré social le montant des remboursements des prestations de logopédie dont il a bénéficié"; Considérant que lorsqu’une disposition de nature réglementaire illégale est annulée, celle-ci est censée n’avoir jamais existé; que la compétence reconnue au Conseil d’Etat par l’article 14 ter des lois coordonnées, précitées, d’indiquer, par voie de disposition générale, ceux des effets des dispositions d’actes réglementaires annulées qui doivent être considérés comme définitifs ou maintenus provisoirement pour le délai qu’il détermine, déroge à la règle générale; qu’elle ne trouve à s’exercer que lorsque le Conseil d’Etat l’estime nécessaire; qu’en l’espèce, l’atteinte à la sécurité juridique que fait valoir la partie adverse est inhérente à l’annulation de toute disposition réglementaire illégale; que les conséquences financières défavorables auxquelles se réfère la partie adverse sont évoquées en termes manquant de précision qui, si l'on devait s'en contenter, conduiraient systématiquement à priver de son effet rétroactif l'annulation des actes et règlements susceptibles d'avoir des répercussions sur les finances de l'Etat; qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 14 ter des lois coordonnées, DECIDE: Article 1er. Les recours A.85.081/VI-15.150 et A. 85.082/VI-15.151 sont joints. Article 2. VI - 15.150-15.151 - 10/12 Les recours sont rejetés en tant qu’ils sont introduits par l’Union professionnelle Association belge des médecins spécialistes en médecine physique et en réadaptation. Article 3. - A l’article 36, § 1er, de l’annexe à l’arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, telle que complétée par l’annexe à l’arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, et modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, - et à l’article 1er, § 1er, de l’annexe à l’arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l’application de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, telle qu’introduite par l’arrêté royal du 26 avril 1969, sont annulés les termes "qu’elle soit réalisée à la suite d’une demande et sur prescription par un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neurochirurgie, en médecine interne ou en pédiatrie". Article 4. Les recours sont rejetés pour le surplus. Article 5. Le présent arrêt sera publié par extrait au Moniteur belge. VI - 15.150-15.151 - 11/12 Article 6. Les dépens, liquidés à la somme de 694,12 euros, sont mis à la charge de l’Union professionnelle Association belge des médecins spécialistes en médecine physique et réadaptation, d’une part, et à la charge de la partie adverse, d’autre part, chacune à concurrence de 347,06 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois novembre deux mille quatre par : MM. ANDERSEN, Président du Conseil d’Etat, HANSE, Conseiller d'Etat, LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. R. ANDERSEN. VI - 15.150-15.151 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.961 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div