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Arrêt 136968 - Office des étrangers - 04/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.968 No Rôle: A. 156239/E-20463 Affaire: Arrêt 136968 - Office des étrangers - 04/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-04 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 13:09 Fiche Arrêt no 136.968 du 4 novembre 2004 Etrangers - Office des étrangers Décision : Ordonnée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.968 du 4 novembre 2004 A. 156.239/20.463 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me S. SAROLEA, avocat, rue Saint-André 5 1400 Nivelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 octobre 2004 par XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la “décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour datée du 15 septembre 2004, notifiée le 1er octobre 2004"; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande, selon la procédure d’extrême urgence, des mesures provisoires; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l’annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 6 octobre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 19 octobre 2004 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me C. DERMINE loco Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; R - 20.463 - 1/6 Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que l'acte attaqué a été notifié à la partie demanderesse le 1er octobre 2004; que la demande de suspension d'extrême urgence a été introduite avec la diligence requise; que l’acte attaqué invite le bourgmestre d’Ixelles à informer le délégué du ministre de l’Intérieur “de la suite réservée par l’étranger précité à l’ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 22/05/2002, confirmé par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides le 27/06/2002”; que la partie adverse annonce ainsi qu’en n’obtempérant pas immédiatement à cet ordre de quitter le territoire, la partie demanderesse s’expose à un péril imminent; que cette dernière a justifié, dans son exposé, de manière suffisamment concrète l’extrême urgence invoquée; que l'extrême urgence est, en l’espèce, établie; Considérant que le demandeur s’est déclaré réfugié le 17 mai 2002 mais que cette qualité lui a été refusée par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides le 27 juin 2002 par une décision confirmative de refus de séjour; que le tribunal de première instance de Nivelles lui a reconnu le statut d’apatride par une ordonnance du 9 octobre 2003 passée en force de chose jugée; que le demandeur a introduit le 30 décembre 2003 une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en faisant valoir en substance, pour justifier que cette demande était faite en Belgique plutôt qu’auprès d’un poste diplomatique belge à l’étranger, que, né au XXX, il a vécu depuis l’âge de six mois au YYY, pays qu’il a quitté le 17 mai 2002, qu’il n’a la nationalité d’aucun de ces pays de sorte qu’il ne peut s’y rendre pour s’y adresser à une ambassade belge, et qu’il a été reconnu apatride et est dès lors dans l’impossibilité de quitter la Belgique; que cette demande a été rejetée comme irrecevable par le délégué du ministre de l’Intérieur le 15 septembre 2004 pour les motifs suivants: “ Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. Tout d’abord, relevons avec étonnement que l'intéressé n'a, à aucun moment de sa procédure d'asile, mis en doute la nationalité alléguée par lui- même ni déclaré ne pas bénéficier d'une nationalité. Bien au contraire, tout au R - 20.463 - 2/6 long de l'examen de sa procédure d'asile il a affirmé posséder la nationalité XXX, tout en reconnaissant avoir vécu depuis l'âge de six mois au YYY. Nous pouvons donc nous étonner de la démarche du requérant auprès du Tribunal de Première Instance de Nivelles du 31/07/2003, alléguant soudainement son état d'apatride, plus d'un an et demi après son arrivée en Belgique, laps de temps durant lequel il n'a cessé de se déclarer commeXXX. Par ailleurs, l'intéressé ne nous fournit pas le document de l'Ambassade de XXX attestant qu'il n'aurait pas la nationalité XXX; document que l'intéressé a présenté au Tribunal, qui nous aurait permis d'en vérifier l'authenticité et de le conformer à l'identité déclarée antérieurement à la demande de régularisation de séjour. D'autre part, la constatation officielle de l'apatridie n'a pas pour conséquence que le demandeur se voit reconnaître un droit de séjour dans le Royaume. Cela n'a également pas pour conséquence que le demandeur se trouve de facto dans l'impossibilité matérielle de partir vers son pays d'origine ou de se rendre dans un pays tiers. Bien que l'intéressé a prétendu tardivement et prétend dorénavant ne pas avoir la nationalité et qu'il s'est vu reconnaître apatride, cela ne démontre pas qu'il ne pourrait obtenir un document de voyage ni, par exemple, retourner temporairement au YYY où il a vécu depuis l'âge de six mois jusqu'en 2002, soit durant plus de 27 ans, où son enfantN. née le 18/06/1998 à Y. réside, où ses trois demi-frères et demi-soeurs résident également, et où enfin l'intéressé a travaillé (commerçant ambulant) et a été scolarisé. Dès lors, aucun élément probant ni pertinent ne démontre que l'intéressé ne peut regagner momentanément le YYY, pays de résidence depuis sa prime enfance. Quant au recours au Conseil d'Etat, il ne constitue pas une circonstance exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine car il n'est pas suspensif et n'ouvre aucun droit au séjour. Dès lors, rien n’empêche l’intéressé de lever une autorisation de séjour provisoire auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence à l’étranger afin de permettre son séjour en Belgique.”; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que la partie adverse estime que, cette décision n'étant pas assortie d'une nouvelle mesure d'éloignement du territoire, le demandeur ne peut établir ni son intérêt à l'instance ni d'ailleurs le risque de préjudice allégué; Considérant que la demande formée par le demandeur sur la base de l’article 9, alinéa 3, aurait pu, si une suite favorable lui avait été donnée, lui permettre d'obtenir un titre de séjour; qu'il résulte du texte même de la décision rejetant cette demande que la partie adverse a, à la suite de ce rejet, rappelé à l’administration communale l’existence de l’ordre de quitter le territoire du 22 mai 2002 et invité cette administration à l’informer de la suite réservée par le requérant à cet ordre de quitter le territoire; qu’ainsi, la décision attaquée confirme, pour un motif différent, l’ordre de quitter le territoire du 22 mai 2002, avec cette conséquence que celui-ci, quels que soient la date à laquelle il a été donné et les termes en lesquels il est rédigé, doit désormais être considéré comme étant une mesure d'exécution à la fois de la décision rejetant la demande d'asile et de la décision rejetant la demande d'autorisation de séjour introduite en application de l'article 9, alinéa 3; qu'en d'autres termes, la partie R - 20.463 - 3/6 adverse enjoint au requérant de quitter le territoire parce qu'il ne peut y séjourner ni en tant que demandeur d'asile, ni en tant que titulaire d'une autorisation de séjour délivrée en application de l'article 9, alinéa 3, étant entendu qu'un seul de ces titres lui permettrait de rester dans le pays; qu'il s'ensuit que le requérant a intérêt à obtenir la suspension de la décision déclarant irrecevable la demande d'autorisation de séjour introduite en application de l'article 9, alinéa 3, étant donné qu’une décision qui accueillerait cette demande emporterait, fût-ce implicitement, retrait de l’ordre de quitter le territoire notifié le 22 mai 2002; que la fin de non recevoir ne peut être accueillie; Considérant que le demandeur prend un moyen, le premier de la requête, “de la violation des articles 9.3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs” dans lequel il soutient en substance que son statut d’apatride, constaté par une décision de justice coulée en force de chose jugée, “s’impose à la partie adverse” qui ne peut en discuter, qu’il “ne peut, contrairement à ce [qu’affirme] la partie adverse, obtenir un titre de voyage” qui lui permette de retourner dans son pays d’origine parce que, aux termes de l’article 28 de la Convention de New York relative au statut des apatrides, c’est à la Belgique de lui délivrer ce titre et que, “séjournant en situation illégale en Belgique, [il] n’a pas le droit d’obtenir un titre de voyage” selon la “lettre circulaire du 26/09/2001 concernant les titres de voyage pour non-belges” et “que le requérant se trouve donc dans un véritable cercle vicieux puisque la partie adverse estime qu’il doit se rendre dans son pays d’origine pour introduire une demande de séjour mais qu’il ne peut se procurer un titre de voyage précisément parce qu’il ne possède pas de titre de séjour en Belgique”; Considérant qu'il n'est pas contesté que le jugement qui reconnaît au demandeur le statut d’apatride est définitif; que la conclusion de la motivation de la décision attaquée, qui tient compte du fait qu'au moment où elle était prise le requérant avait ce statut, consiste en ces termes : "rien n'empêche l'intéressé de lever une autorisation de séjour provisoire auprès des autorités diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence à l'étranger afin de permettre son séjour en Belgique"; que cette appréciation fait clairement apparaître que la partie adverse n'a pas pris en considération la situation du demandeur; que celui-ci n'a pas de lieu de résidence à l'étranger et ne peut donc y effectuer des démarches de nature à permettre son séjour en Belgique, Etat qui l'a reconnu apatride; que s'il est exact que le statut d'apatride ne confère pas à lui seul un droit au séjour dans l'Etat où se trouve le demandeur, la reconnaissance de ce droit est une question de fond et non de recevabilité d'une demande d’autorisation de séjour fondée sur des circonstances exceptionnelles; que le premier moyen est sérieux; R - 20.463 - 4/6 Considérant que le demandeur expose en substance qu’il “est contraint [par la décision attaquée] de continuer à résider en Belgique, sans titre de séjour, fût-il temporaire, et ce à durée indéterminée”, que son éloignement porterait atteinte aux articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales parce qu’il constituerait un traitement inhumain ou dégradant et qu’il violerait son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu’il “a prouvé se trouver dans une situation où, pour un motif de force majeure, il ne peut quitter le territoire belge” et “que lui refuser un titre de séjour dans ces conditions lui cause un préjudice grave difficilement réparable”; Considérant que dans la mesure où il n’est pas établi que l’éloignement du demandeur, qui est apatride, lui permettrait de séjourner régulièrement sur le territoire d’un autre Etat où il pourrait faire régulièrement une demande d’autorisation de séjour auprès d’une représentation diplomatique belge, ce risque de préjudice grave difficilement réparable doit, en l’état, être tenu pour établi; Considérant que le demandeur sollicite à titre de mesure provisoire que le Conseil d’Etat “[ordonne] la délivrance au requérant d’un certificat d’inscription au registre des étrangers ou, à tout le moins, d’un permis de séjour provisoire”; Considérant que ni la loi du 15 décembre 1980 précitée, ni la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960, ne confère à un apatride un droit au séjour sur le territoire belge; qu’en revanche, l’article 98, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers précise que “l’apatride et les membres de sa famille sont soumis à la réglementation générale”; qu’il s’ensuit que la partie adverse n’est pas tenue de délivrer au demandeur un titre de séjour et que dès lors le Conseil d’Etat est sans compétence pour le lui ordonner, fût-ce à titre d’aménagement d’une situation d’attente; Considérant que les conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension sont réunies, DECIDE: R - 20.463 - 5/6 Article 1er. Est ordonnée, la suspension de l'exécution de la décision prise par le délégué du ministre de l’Intérieur le 15 septembre 2004 de rejeter comme irrecevable la demande d’autorisation de séjour introduite par XXX. Article 2. La demande de mesures provisoire est rejetée. Article 3. Les dépens sont réservés. Article 4. Le présent arrêt sera notifié par télécopie. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre novembre deux mille quatre, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. R - 20.463 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.968 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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