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Arrêt 136969 - Office des étrangers - 04/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.969 No Rôle: A. 156272/E-20467 Affaire: Arrêt 136969 - Office des étrangers - 04/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-25 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 13:09 Fiche Arrêt no 136.969 du 4 novembre 2004 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.969 du 4 novembre 2004 A. 156.272/20.467 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J.M. NKUBANYI, avocat, rue de la Prévoyance 58 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 6 octobre 2004 par XXX, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de rejet de sa demande d’autorisation de séjour avec ordre de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 1er octobre 2004; Vu l'ordonnance du 7 octobre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience du 20 octobre 2004 à 9 heures 30; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Entendu en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J. M. NKUBANYI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; R - 20.467 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Considérant que le demandeur, de nationalité marocaine, né le 11 avril 1973 à Anvers, expose qu’il s’est installé avec toute sa famille au Maroc en 1981 et qu’ “en 1997, après avoir introduit une demande de visa et attendu sans succès durant 4 mois, [il] a perdu patience et est revenu (clandestinement) en Belgique” où ses parents se sont réinstallés en septembre 2001 et où l’un de ses frères a obtenu la nationalité belge; qu’il a introduit le 25 septembre 2003 une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers rejetée comme irrecevable par le délégué du ministre de l’Intérieur le 13 septembre 2004 dans une décision qui comporte un ordre de quitter le territoire dans les dix jours; qu’il s’agit de la décision attaquée; Considérant que le demandeur décrit en ces termes le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’exposerait l’exécution immédiate de la décision attaquée: “ Si le requérant était contraint de retourner au Maroc pour y demander un visa après des autorités diplomatiques ou consulaires sur place, alors qu’il n’y a personne pour le soutenir financièrement, une telle contrainte réduirait le requérant à la mendicité. Il ne pourrait pas faire les démarches nécessaires, n’obtiendrait donc pas de visa, et ne pourrait pas vivre décemment au Maroc.”; Considérant que le préjudice ainsi décrit ne serait pas la conséquence de l’acte attaqué, mais celle du propre comportement du demandeur qui, délibérément, n’a pas attendu la décision qui devait être rendue sur sa demande de visa introduite en 1997; qu’il ne peut donc être admis; Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, R - 20.467 - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le quatre novembre deux mille quatre, par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, C. MOREL. J. MESSINNE. R - 20.467 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.969 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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