← België

Arrêt 136971 - - 04/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.971 No Rôle: A. 136054/XIII-2999 Affaire: Arrêt 136971 - - 04/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-30 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 13:10 Fiche Arrêt no 136.971 du 4 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.971 du 4 novembre 2004 A.136.054/XIII-2999 En cause : la Société de personnes à responsabilité limitée BREAK THROUGH, avenue Doyen Woine 8 5530 Yvoir, contre : la Commune d'Yvoir. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 avril

  1. par la société privée à responsabilité limitée BREAK THROUGH. qui demande l'annulation de la délibération du conseil communal d’Yvoir, du 7 avril 2003, qui décide que "la commune procédera à la location de gré à gré, par bail emphytéotique d’une durée de vingt-sept ans, avec promesse de vente à la société anonyme en formation «DOMAINE D’AHINVAUX», (...) de l’ancienne ferme à restaurer, avec des terrains agricoles, reprise en zone agricole au plan de secteur, située à Yvoir, rue du Redeau, au lieu-dit «Fonds d’Ahinvaux», cadastré section A, nos 247k9, 247h9, 247c, 247n9 et 249m9pie pour une contenance de 15 ha 06 ares, suivant plan établi par la S.P.R.L. BEXIMMO"; Vu la lettre du 23 juin 2003 par laquelle la requérante demande que le recours soit étendu à une nouvelle délibération du conseil communal d’Yvoir du 10 juin 2003 qui décide que "la commune procédera à la location de gré à gré, par bail emphytéotique d’une durée de vingt-sept ans, avec promesse de vente à la société anonyme en formation «DOMAINE D’AHINVAUX», (...) de l’ancienne ferme à restaurer, avec des terrains agricoles, reprise en zone agricole au plan de secteur, située à Yvoir, rue du Redeau, au lieu-dit «Fonds d’Ahinvaux», cadastré section A, nos 247k9, 247h9, 247c, 247n9 et 249m9pie pour une contenance de 14 ha 30 ares 44 ca, suivant plan établi par la S.P.R.L. BEXIMMO"; XIII - 2999 - 1/3 Vu le mémoire en réponse; Vu la demande de M. DEROUAUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, du 8 avril 2004, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 19 avril 2004 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 30 décembre 2003; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. XIII - 2999 - 2/3 Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre novembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 2999 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.971 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.