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Arrêt 136972 - - 04/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.972 No Rôle: Affaire: Arrêt 136972 - - 04/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-01 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 13:10 Fiche Arrêt no 136.972 du 4 novembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.972 du 4 novembre 2004 A.79.120/XIII-702 A.79.585/XIII-776 En cause : BOXUS Baudouin, ayant élu domicile chez Mes Yves RANSCELOT et Etienne GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21 4000 Liège, contre :

  1. la Commune de Donceel,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 juillet 1998 par Baudouin BOXUS qui demande l'annulation de la délibération du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Donceel du 3 juin 1998 accordant à M. et Mme BOXUS-MALEMPRE un permis de bâtir une maison d'habitation sur une parcelle sise à Donceel, rue Ribatte, cadastrée section B, no 101 f; Vu l'arrêt no 75.913 du 24 septembre 1998 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 702-776 - 1/3 Vu la demande de M. KOVALOVSZKY, auditeur au Conseil d'Etat, du 12 août 2002, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 26 septembre 2002 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 75.913 du 24 septembre 1998, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 7 octobre 1998; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc présumée légalement se désister de son recours, DECIDE: Article unique. Le désistement d'instance est décrété. XIII - 702-776 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatre novembre deux mille quatre par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. XIII - 702-776 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.972 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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