id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 04 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.973 No Rôle: A. 157017/XIII-3541 Affaire: Arrêt 136973 - - 04/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-08 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 13:11 Fiche Arrêt no 136.973 du 4 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.973 du 4 novembre 2004 A.157.017/XIII-3541 En cause : MARQ Francis, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9 5140 Sombreffe, contre :
- la Ville de Nivelles, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la requête introduite le 3 novembre 2004 par Francis MARQ, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution, sous astreinte, du permis d’urbanisme délivré le 13 septembre 2004 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Nivelles à Gérard DEBROUX pour la construction d’une extension à l’habitation sise rue du Mistral, 20 à Nivelles, parcelle cadastrée Nivelles II, section C/11, no 781s; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui sollicite, sous le bénéfice de la procédure d’extrême urgence, au titre de mesure provisoire, de faire défense à toute personne de poursuivre les travaux; XIIIr - 3541 - 1/4 Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 3 novembre 2004, notifiée aux parties par télécopie, convoquant celles-ci à comparaître le 4 novembre 2004 à 11.00 heures; Vu la note d'observations de la première partie adverse et les dossiers administratifs; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour le requérant, Me G. WINAND, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que selon le requérant les faits utiles à l’examen des demandes peuvent être exposés comme suit :
- Il est propriétaire de l’immeuble sis rue du Mistral 18 à Nivelles, soit l’immeuble immédiatement adjacent à celui du bénéficiaire de l’acte attaqué.
- Gérard DEBROUX a introduit, en date du 27 juillet 2004, une demande de permis d’urbanisme dont il a été accusé réception le 29 juillet 2004, pour la construction d’une extension à l’arrière de son habitation, sous la forme d’annexe à deux niveaux.
- Selon le requérant, les travaux ont été entamés avant même l’obtention du permis. Il se réfère, à cet égard, à une lettre qu’il a adressée à la partie adverse le 6 septembre 2004
- Aucun avis n’a été apposé sur les lieux. XIIIr - 3541 - 2/4
- Son conseil "a pu prendre connaissance du permis d’urbanisme par la visite qu’il a effectuée à l’administration de Nivelles en date du 1er octobre 2004, date à laquelle il a également sollicité par demande écrite l’obtention d’une copie du permis du 13 septembre 2004".
- La copie du permis d’urbanisme a été adressée par télécopie le 27 octobre 2004, sur la base de la décision du collège du 18 octobre
- Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel, et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir, et à la condition que le requérante ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée, mais aussi de la date de la prise de connaissance de cet acte et de son caractère exécutoire, et en fonction de l'attitude du requérant; Considérant qu’en l’espèce, ainsi qu’il l’expose lui-même en sa requête, le requérant a, dès le 6 septembre 2004, pris contact avec la partie adverse en raison des travaux entamés par son voisin; qu’il ressort du dossier administratif qu’il lui a été répondu le 8 septembre 2004 par le fonctionnaire délégué, lequel l’a informé "qu’une demande de permis d’urbanisme introduite au nom de Gérard DEBROUX est en cours d’instruction à la ville de Nivelles"; qu’il relate lui-même que son conseil a pu, le 1er octobre 2004, prendre connaissance de l’acte dont il demande la suspension de l’exécution par requête introduite le 3 novembre 2004 sous le bénéfice de l’extrême urgence, tout en n’invoquant aucun motif de nature a expliquer que la connaissance acquise le n’était pas suffisante pour agir plus rapidement; Considérant qu’il n’est dès lors pas contestable que le requérant avait une connaissance complète de l’acte attaqué dès 1er octobre 2004 et n’a introduit sa demande que le 3 novembre 2004; que l’extrême urgence alléguée est contredite par le délai mis à saisir le Conseil d’Etat après avoir eu connaissance du permis attaqué; que la demande de suspension d’extrême urgence n’est pas recevable; Considérant qu’en raison du rejet de cette demande, il y a lieu également de rejeter la demande de mesures provisoires qui en est l’accessoire, XIIIr - 3541 - 3/4 DECIDE: Article 1er. la demande de suspension d’extrême urgence et la demande de mesures provisoires sont rejetées. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le quatre novembre deux mille quatre par : MM. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., G. SCOHY. Fr. DAOUT. XIIIr - 3541 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.973 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.451 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div