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Arrêt 136976 - - 05/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.976 No Rôle: A. 156927/XI-16009 Affaire: Arrêt 136976 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-16 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 13:11 Fiche Arrêt no 136.976 du 5 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.976 du 5 novembre 2004 A. 156.927/XI-16.009 En cause : NOLLOMONT Charlotte, ayant élu domicile Devant le Bois 3 6972 Erneuville, contre : La Communauté Française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles ------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES RÉFÉRÉS, Vu la demande introduite le 27 octobre 2004 par Charlotte NOLLOMONT, qui tend à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la “décision du Conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère non-confessionnel prononcée le 08/10/2004, mais réceptionnée par courrier ordinaire par la requérante le 14/10/2004, décision maintenant la décision prise par le conseil de classe de l’Athénée Royal de VIELSALM-MANHAY le 09/09/2004”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 28 octobre 2004 notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 3 novembre 2004 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; R - 16.009 - 1/4 Entendu, en leurs observations, Me P. COETSIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse conteste l’extrême urgence tant en ce qui concerne la diligence de la requérante à agir qu’en ce qui concerne l’existence d’un péril imminent; Considérant que la requérante fait valoir, d’une part, que “la décision querellée, datée du 08/10/2004, a été réceptionnée par courrier ordinaire par la requérante le jeudi 14/10/2004” et que “le délai de recours est en conséquence respecté en l’espèce” et, d’autre part, qu’elle “a réussi un examen d’entrée auprès de l’Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc - Liège, suivant actuellement (année scolaire 2004-2005) les cours du baccalauréat en Arts Plastiques, 1ère année”, qu’ “au vu de sa situation administrative, (elle) est uniquement autorisée à suivre les cours comme élève libre, sa demande d’inscription étant régularisée dès l’obtention du CESS”, qu’ “à cet égard, une cession d’interrogations dispensatoires est organisée en janvier, cession à laquelle ne pourra évidemment participer l’étudiante dans l’hypothèse où sa situation ne se voyait à brève échéance régularisée” et qu’ “au vu des délais actuellement rencontrés dans le cadre des recours en suspension «ordinaire», il est certain que l’étudiante risque de se trouver dans une situation quasi-irrécupérable, lesdits délais ne lui permettant notamment pas de participer à la première évaluation qui lui est offerte durant le mois de janvier, évaluation pourtant fondamentale au niveau d’une première année d’études supérieures”; Considérant que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier mais que le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu’à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; Considérant qu’en ce qui concerne la seconde condition, la requérante ne justifie nullement en termes de requête pourquoi elle a attendu treize jours pour R - 16.009 - 2/4 introduire sa demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence; qu’à l’audience, elle expose qu’il lui a fallu le temps de chercher un avocat et d’organiser sa défense; qu’il ressort toutefois du dossier joint à sa demande qu’elle a introduit son recours interne, le 3 septembre 2004, et son recours externe, le 24 septembre 2004, avec l’aide du “Service Droit des Jeunes Namur-Luxembourg” et que le recours externe développait déjà l’argumentation reprise à l’appui des moyens de la demande de suspension; Considérant que la description du péril imminent ne correspond non plus aux éléments du dossier; que celui-ci contient en effet une attestation de l’Ecole supérieure des Arts Saint-Luc Liège du 17 septembre 2004, selon laquelle la requérante “est autorisée à suivre les cours du baccalauréat en arts plastiques, visuels et de l’espace, option «graphisme», en élève libre jusqu’à ce que la procédure de recours à l’encontre de la décision de refus en 6ème année de l’enseignement secondaire soit arrivée à son terme”, que si elle “obtient son CESS, sa demande d’inscription sera régularisée et elle deviendra élève régulière puisque les preuves d’admission en graphisme ont été réussies sous réserve d’obtention du CESS” et que si elle “n’obtient pas son CESS, elle ne sera pas autorisée à suivre les cours en élève libre, le règlement particulier des études ne le permettant pas”; qu’il ne ressort donc pas de cette attestation que la requérante n’aurait pas été autorisée à participer à la première évaluation qui lui est offerte durant le mois de janvier si elle n’avait pas obtenu son CESS avant cette date; Considérant qu’il ressort de ces éléments que ni la diligence à agir, ni le péril imminent ne sont démontrés; que l’extrême urgence n’est dès lors pas établie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. R - 16.009 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le cinq novembre deux mille quatre, par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. J. VANHAEVERBEEK. R - 16.009 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.976 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.152.863 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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