id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.985 No Rôle: A. 125809/XI-15663 Affaire: Arrêt 136985 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-01 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 13:12 Fiche Arrêt no 136.985 du 5 novembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.985 du 5 novembre 2004 A.125.809/XI-15.663 En cause : HAUTPHENNE Olivier, ayant élu domicile chez Me Caroline CRAPPE, avocat, chaussée de Louvain, 61, 5310 Eghezée, contre : La Haute Ecole Albert Jacquard, ayant élu domicile chez Me Patrick HENRY, avocat, place des Nations Unies, 7, 4020 Liège, ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 août 2002 par Olivier HAUTPHENNE qui demande l’annulation “de la décision du Jury de la Haute Ecole Albert Jacquart du 28 juin 2002 de déclarer non fondée la plainte introduite (...) à l’encontre de la décision de la partie adverse de (
- le)refuser pour échec en stages”; Vu l'arrêt no 118.309 du 11 avril 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 15.663 - 1/2 Vu le courrier adressé le 27 juin 2003 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.663 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.985 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.118.309 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div