id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.987 No Rôle: A. 135036/XI-15776 Affaire: Arrêt 136987 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-26 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 13:13 Fiche Arrêt no 136.987 du 5 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.987 du 5 novembre 2004 A.135.036/XI-15.776 En cause : COLLIN Jean-Marie, ayant élu domicile chez Me Réginald BRIBOSIA, avocat, avenue Louise, 203, bte 1, 1050 Bruxelles, contre : L’Etat belge, représentée par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 31 mars 2003 par Jean-Marie COLLIN qui demande l'annulation de la “décision qui m’a été notifié le 28 janvier 2003 et de m’avoir extradé sans avoir attendu l’avis du Conseil d’Etat dans le délai de 60 jours par la loi et articles 2.4/ du 11 avril 1994 et 19 des lois sur le conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973"; Vu l’ordonnance du 14 mai 2003 par laquelle le bénéfice de la procédure gratuite est accordé au requérant; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 14 août 2003; Vu la note de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; XI - 15.776 - 1/2 Vu le courrier adressé le 6 novembre 2003 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés en débet à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. J. MESSINNE, Président de chambre, P. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.776 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.987 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.