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Arrêt 136988 - - 05/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.988 No Rôle: A. 136480/XI-15798 Affaire: Arrêt 136988 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-01 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 13:13 Fiche Arrêt no 136.988 du 5 novembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.988 du 5 novembre 2004 A.136.480/XI-15.798 En cause : MAISONHAUTE Antoine, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, 24, 1060 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, rue de la Source, 68-70, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mai 2003 par Antoine MAISONHAUTE qui demande l’annulation de “la décision de refus d’équivalence de candidature de violon, adoptée le 6 mars 2003 et adressée par courrier ordinaire le vendredi 7 mars 2003”; Vu l'arrêt no 123.832 du 3 octobre 2003 constatant qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de Mme BEECKMAN DE CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 15.798 - 1/2 Vu le courrier adressé le 19 janvier 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.798 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.988 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.123.832 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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