id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.989 No Rôle: A. 141333/XI-15858 Affaire: Arrêt 136989 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-25 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 13:14 Fiche Arrêt no 136.989 du 5 novembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.989 du 5 novembre 2004 A.141.333/XI-15.858 En cause : BENSOUDA KORACHI Samir, ayant élu domicile chez Me F. BELLEFLAMME, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : La Communauté Française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me P. HENRY, avocat, Place des Nations Unies 7 4020 Liège ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 septembre 2003 par Samir BENSOUDA KORACHI, qui demande l’annulation de “la décision de refus d’équivalence du diplôme de doctorat en médecine du requérant avec un diplôme de doctorat délivré en Belgique, prise le 3 juillet 2003 et qui lui a été adressée au Maroc par courrier recommandé déposé à la poste de Bruxelles 1000 le 7 juillet 2003”; Vu l'arrêt no 127.396 du 23 janvier 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter XI - 15.858 - 1/2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 20 avril 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.858 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.989 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.127.396 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.