id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.992 No Rôle: A. 134945/XI-15771 Affaire: Arrêt 136992 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-26 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 13:15 Fiche Arrêt no 136.992 du 5 novembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.992 du 5 novembre 2004 A.134.945/XI-15.771 En cause : de VIRON André, ayant élu domicile chez Me F. LIBERT, avocat, avenue Emile de Mot 19 1000 Bruxelles, contre : L'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires étrangères. ayant élu domicile chez Mes A. VERRIEST et M. KAISER, avocats, avenue Todesco 7 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 1er avril 2003 par André de VIRON, qui demande l’annulation de “l’arrêté royal du 26 novembre 2002, en ce qu’il porte qu’il est «adjoint à l’Administration centrale à partie du 1er septembre 2002»”; Vu l'arrêt no 127.823 du 5 février 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; XI - 15.771 - 1/2 Vu le courrier adressé le 20 avril 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. XI - 15.771 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.992 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.127.823 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.