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Arrêt 136997 - - 05/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.997 No Rôle: A. 127009/XI-15672 Affaire: Arrêt 136997 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-26 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 13:17 Fiche Arrêt no 136.997 du 5 novembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.997 du 5 novembre 2004 A.127.009/XI-15.672 En cause : ASSADI Hossein, ayant élu domicile chez Me R. BOHI, avocat, avenue Henri Jaspar, 114/1, 1060 Bruxelles, contre : La Communauté française, représentée par son gouvernement. ayant élu domicile chez Mes M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henri Wafelaerts, 47-51, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la demande introduite le 24 août 2002 par Hossein ASSADI, qui demande l’annulation de “la décision prise en date du 24.07.2002 par monsieur le Ministre de tutelle de la Communauté française à son égard et refusant l’équivalence de ses diplômes à même de lui permettre de poursuivre des études de type [universitaire], section dentaire”; Vu l'arrêt no 118.858 du 29 avril 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VI - 15.672- 1/2 Vu le courrier adressé le 27 juin 2003 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. VI - 15.672- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.997 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.118.858 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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