id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.998 No Rôle: A. 136970/XI-15803 Affaire: Arrêt 136998 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-01 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 13:17 Fiche Arrêt no 136.998 du 5 novembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.998 du 5 novembre 2004 A. 136.970/XI-15.803 En cause : JACQUIN Agathe-Olivia, route de Burange, 253, L. 3429 Dudelange, LUXEMBOURG, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mai 2003 par Agathe-Olivia JACQUIN qui demande l’annulation de la décision du 17 mars 2003 par laquelle son diplôme d’accès aux études universitaires de la session 1999-2000, délivré par l’Université de Metz (France), est déclaré équivalent au certificat homologué d’enseignement secondaire supérieur n’admettant la poursuite des études que dans l’enseignement supérieur de type court; Vu l'arrêt no 123.831 du 3 octobre 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VI -15.803 - 1/2 Vu le courrier adressé le 22 décembre 2003 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. VI -15.803 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.998 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.123.831 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.