id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.999 No Rôle: A. 142380/XI-15868 Affaire: Arrêt 136999 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-01 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 13:17 Fiche Arrêt no 136.999 du 5 novembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 136.999 du 5 novembre 2004 A.142.380/XI-15.868 En cause : DRAGOMAN Adriana, avenue Winston Churchill, 79 bte 37, 1180 Bruxelles, contre : la Haute Ecole Francisco Ferrer, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place Jamblinne de Meux, 41, 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 6 octobre 2003 par Adriana DRAGOMAN qui demande l’annulation de “la décision [...] du jury d’examens par laquelle ledit jury [...] [lui] octroyant une «satisfaction» malgré un pourcentage officiel de 69,9 %, n’a pas estimé [...] devoir [lui] octroyer la mention supérieure «distinction»”; Vu l'arrêt no 124.453 du 21 octobre 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VI -15.868 - 1/2 Vu le courrier adressé le 6 janvier 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le quatre mai deux mille quatre par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. VI -15.868 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.136.999 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.124.453 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.