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Arrêt 137000 - - 05/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.000 No Rôle: A. 139266/XI-15840 Affaire: Arrêt 137000 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-25 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 13:18 Fiche Arrêt no 137.000 du 5 novembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.000 du 5 novembre 2004 A. 139.266/XI-15.840 En cause : HONORE Ramona, ayant élu domicile place de Gottignies, 5, 7070 Gottignies, contre : Haute Ecole de la Communauté Française du Hainaut. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juillet 2003 par Ramona HONORE qui demande l’annulation de la décision du jury d'examen de la Haute Ecole de la Communauté française du Hainaut par laquelle la requérante est refusée prise le 26 juin 2003; Vu l'arrêt no 121.873 du 25 juillet 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 6 janvier 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; VI -15.840 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. VI -15.840 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.000 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.121.873 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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