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Arrêt 137002 - - 05/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.002 No Rôle: A. 130940/XI-15722 Affaire: Arrêt 137002 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 13:19 Fiche Arrêt no 137.002 du 5 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.002 du 5 novembre 2004 A. 130.940/XI-15.722 En cause : CIUFU Ciprian Titus, avenue de la Bugrane, 36, 1180 Bruxelles contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 décembre 2002 par Ciprian Titus CIUFU qui demande l'annulation de la “décision de la Direction de Réglementation Cellule Equivalences du Ministère de la Communauté française réf. DR/04-021040/EUM/KW (demande d’équivalence médecine)”; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 29 avril 2003; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 29 octobre 2003 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VI - 15.722 - 1/2 Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. J. MESSINNE, Président de chambre, P. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. VI - 15.722 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.002 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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