id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.003 No Rôle: A. 126306/XI-15679 Affaire: Arrêt 137003 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 13:19 Fiche Arrêt no 137.003 du 5 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.003 du 5 novembre 2004 A. 126.306/XI-15.679 En cause : SADYKOV Ilias, avenue Saint-Martin, 69, 7940 Brugelette, contre : La Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me LEVERT, avocat, avenue Louise, 149/22, 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 août 2002 par Ilias SADYKOV qui demande l'annulation de la “décision d’équivalence que le Ministère de la Communauté française lui a notifiée le 1er juillet 2002”; Vu l’ordonnance du 20 novembre 2002 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 10 mars 2003; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 5 juin 2003 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; VI - 15.679 - 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. J. MESSINNE, Président de chambre, P. HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. VI - 15.679 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.003 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.