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Arrêt 137005 - - 05/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.005 No Rôle: A. 151722/XI-15953 Affaire: Arrêt 137005 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-25 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 13:20 Fiche Arrêt no 137.005 du 5 novembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.005 du 5 novembre 2004 A. 151.722/XI-15.953 En cause : DUPONT Nathalie, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur DUPONT Maxime, ayant élu domicile chez Me M.-L. STEENHAUT, avocat boulevard Dolez 67 7000 Mons, contre : Le centre scolaire Saint-Stanislas ayant élu domicile chez Me J.-E. BARTHELEMY, avocat, rue des Marcottes 30 7000 Mons. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mai 2004 par Nathalie DUPONT qui demande l’annulation de “la décision prise par le Président du pouvoir organisateur, Monsieur Henri DELPORTE, du centre scolaire Saint-Nicolas de Mons, sis à 7000 Mons, rue des Dominicains, 13-15 par laquelle il rejette le recours interne introduit par la requérante en date du 8 avril 2004 visant à l’annulation de la décision du 2 avril 2004 (d’exclusion définitive du fils de la requérante de l’établissement scolaire) et décide de confirmer la décision de renvoi définitif »; Vu l'arrêt no 130.452 du 20 avril 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; VI -15.953 - 1/2 Vu la note de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 9 août 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. VI -15.953 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.005 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.131.565 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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