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Arrêt 137007 - - 05/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.007 No Rôle: A. 141219/XI-15857 Affaire: Arrêt 137007 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-25 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 13:20 Fiche Arrêt no 137.007 du 5 novembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.007 du 5 novembre 2004 A. 141.219/XI-15.857 En cause :

  1. NGOUNGOURE Mireille Clarice
  2. NTENTIE Marie-Georgette, ayant élu domicile chez Me P. HUGET, avocat, rue de la Régence 53 1050 Bruxelles, contre : La Communauté Française, représentée par son Gouvernement. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 août 2003 par Mireille Claire NGOUN- GOURE et Marie-Georgette NTENTIE, qui demande l’annulation des “décisions datées du 1er juillet 2003, rendue [sic] par la Communauté française en ce que ces décisions accordent l’équivalence de diplôme sous réserve que ces décisions cesseront e produire leurs effets, si pour le 15 mai 2004, une carte définitive originale de réfugiées politiques (sic) n’ont pas été présentées au service des Equivalences”; Vu l'arrêt no 127.822 du 5 février 2004 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter VI -15.857- 1/2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 20 avril 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI -15.857- 2/2 P.HARMEL. J. MESSINNE. VI -15.857- 3/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.007 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.127.822 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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