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Arrêt 137010 - - 05/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.010 No Rôle: A. 133765/XI-15758 Affaire: Arrêt 137010 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-02 Consultations: 62 - dernière vue 2026-07-04 13:22 Fiche Arrêt no 137.010 du 5 novembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.010 du 5 novembre 2004 A. 133.765/XI-15.758 En cause : DARVILLE Robert, actuellement détenu à la prison de Mons boulevard Winston Churchill 24 7000 Mons, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 mars 2003 par Robert DARVILLE, qui demande l’annulation “d’un acte administratif pris par le Ministère de la Justice et en l’occurrence la Conférence du personnel de l’établissement pénitentiaire de Mons qui, par décision du 18 février 2003, a refusé d’octroyer des congés pénitentiaires”; Vu l'arrêt no 117.160 du 18 mars 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. BOUVIER, auditeur général au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 26 janvier 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; VI -15.758- 1/2 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. VI -15.758- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.010 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.117.160 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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