id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.012 No Rôle: A. 133187/XI-15753 Affaire: Arrêt 137012 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-19 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 13:22 Fiche Arrêt no 137.012 du 5 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.012 du 5 novembre 2004 A. 133.187/XI-15.753 En cause : La S.P.R.L. SPIELOTHEK BELGIE, ayant élu domicile chez Me Olivier d'URSEL, avocat, avenue Louise, 137/1, 1050 Bruxelles, contre :
- La Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, 149/22, 1050 Bruxelles,
- L'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse, 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 février 2003 par la société privée à responsabilité limitée SPIELOTHEK, qui demande l’annulation de “la note informative de la Commission des jeux de hasard du 14 janvier 2003 arrêtant la liste des jeux de hasard automatiques dont l’exploitation est autorisée dans les établissements de classe 2 et 3 ainsi que sa mise à jour du 5 février 2003”; Vu l’arrêt n/ 121.995 du 1er août 2003 rejetant la demande de suspension de l’exécution du même acte et réservant les dépens; Vu la demande poursuite de la procédure; VI - 15.753 - 1/3 Vu le mémoire en réponse notifié à la partie requérante le 6 novembre 2003; Vu la note de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la Section d'administration du Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 12 février 2004 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu'aucune des parties n'a demandé à être entendue; que conformément à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante. VI - 15.753 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. VI - 15.753 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.012 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.121.995 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div