id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.013 No Rôle: A. 131739/XI-15727 Affaire: Arrêt 137013 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-25 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 13:23 Fiche Arrêt no 137.013 du 5 novembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.013 du 5 novembre 2004 A. 131.739/XI-15.727 En cause : VANTILT Ludovic, ayant élu domicile rue Philippot 10/3 6141 Fontaine-l'Evêque, contre :
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. NIHOUL, avocat, rue de la Source 68-70 1060 Bruxelles,
- l'Ecole "Les Arts et Métiers", rue Paul Pastur 1 7100 La Louvière. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 janvier 2003 par Ludovic VANTILT, qui demande l’annulation de: “
- la décision de date inconnue de l’école «Les Arts et Métiers» de La Louvière de supprimer l’inscription du requérant;
- la décision du Directeur général adjoint de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire du Ministère de la Communauté française datée du 14 novembre 2002, reçue le 15 novembre 2002, refusant l’inscription de la partie requérante aux «Arts et Métiers» de La Louvière au-delà du 30 septembre 2002”; Vu l'arrêt no 114.595 du 16 janvier 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; VI -15.727 - 1/2 Vu la note de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu le courrier adressé le 17 juillet 2003 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander à être entendue dans les quinze jours; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. VI -15.727 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.013 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.114.595 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div