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Arrêt 137014 - - 05/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.014 No Rôle: A. 123395/XI-15634 Affaire: Arrêt 137014 - - 05/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-01 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 13:23 Fiche Arrêt no 137.014 du 5 novembre 2004 - Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.014 du 5 novembre 2004 A. 123.395/XI-15.634 En cause : S.P.R.L BABLIS, ayant élu domicile chez Me A. FLIEGER, avocat, Mechelsesteenweg 82 2018 Anvers, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice,
  2. la Commission des jeux de hasard, ayant élu domicile chez Me F. FAUCONNIER, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 juillet 2002 par la S.P.R.L BABLIS, qui demande l’annulation de la décision “de la Commission des Jeux de Hasard du Ministère de la Justice du 3 avril 2002 de refuser de délivrer la licence de classe B à la Sprl Bablis”, notifiée le 6 mai 2002; Vu l'arrêt no 117.649 du 27 mars 2003 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la note de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VI - 15.634- 1/2 Vu le courrier adressé le 5 août 2004 par le greffe du Conseil d'Etat à la partie requérante l'informant qu'il lui est loisible de demander dans les quinze jours à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie requérante n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; qu'elle n'a pas non plus demandé à être entendue; que, conformément à l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de constater la présomption de désistement, DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le cinq novembre deux mille quatre par : MM. MESSINNE, Président de chambre, HARMEL, Greffier. Le Greffier, Le Président, P. HARMEL. J. MESSINNE. VI - 15.634- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.014 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2003:ARR.117.649 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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