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Arrêt 137125 - - 09/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.125 No Rôle: A. 152819/VIII-4567 Affaire: Arrêt 137125 - - 09/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-18 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 13:40 Fiche Arrêt no 137.125 du 9 novembre 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.125 du 9 novembre 2004 A.152.819/VIII-4567 En cause : VANDER STRAETEN Véronique, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue Tumelaire 93 6000 Charleroi, contre : le Gouverneur de la Province du Hainaut. Partie intervenante : ETIENNE Alain, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 16 juin 2004 par Véronique VANDER STRAETEN tendant à la suspension de l'exécution de la "décision prise le 5 avril 2004 par le Gouverneur de la Province de Hainaut de nommer Monsieur Alain ETIENNE commissaire de police adjoint de la Ville de Charleroi et la décision implicite de ne pas la nommer à ce grade"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision; Vu la requête introduite le 7 juillet 2004 par laquelle Alain ETIENNE demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; VIIIr - 4567 - 1/7 Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. CUVELIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 octobre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me HERMAN, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me MARECHAL, loco Mes UYTTENDALE et FEYT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. CUVELIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 7 juillet 2004, Alain ETIENNE demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir cette requête; Considérant qu'en ce qui concerne la décision implicite de ne pas nommer la requérante, le recours est irrecevable; qu'en effet, si la requérante a vocation à être nommée à l'emploi qu'elle brigue, il ne résulte d'aucune disposition normative que la partie adverse aurait eu l'obligation de la nommer; qu'il s'ensuit que le recours est irrecevable en son second objet; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande sont les suivants :

  1. La requérante, Véronique VANDER STRAETEN née le 14 février 1965, est entrée dans les services de police de la ville de Charleroi le 1er juillet 1987 et a été nommée à titre définitif le 1er octobre
  2. Elle a été promue au grade d'inspecteur principal de première classe le 1er octobre
  3. La partie intervenante, Alain ETIENNE né le 17 janvier 1960, est entré dans les services de la police communale de Charleroi le 1er septembre 1985 et a été nommé VIIIr - 4567 - 2/7 à titre définitif le 1er septembre
  4. Il a été promu au grade d'inspecteur principal de première classe le 1er octobre
  5. La requérante et la partie intervenante se sont portés candidats aux emplois de commissaire de police adjoint déclarés vacants le 9 septembre 1999 par le conseil communal de la ville de Charleroi.
  6. Le 23 décembre 1999, le conseil communal a pris acte des résultats établis à l'issue de l'épreuve orale du 9 décembre
  7. La partie intervenante est ainsi reprise dans la liste des candidats ayant réussi cette épreuve. La requérante a été déclarée lauréate sur la base des résultats de l'épreuve du 30 octobre
  8. Le 24 décembre 1999, le Chef de corps a émis sur les candidatures de la requérante et du requérant en intervention les avis qui suivent : " - Madame VANDER STRAETEN : «Excellent Inspecteur Principal de 1ère Classe affecté à la section anti-drogues (ORA). Très appréciée de la hiérarchie pour sa présentation, son comportement irréprochable, sa disponibilité, sa motivation, sa compétence, son efficacité et sa loyauté. Esprit de décision et sens des responsabilités. Connaissances professionnelles évidentes. Possède les aptitudes à l'exercice de la fonction postulée». - Monsieur ETIENNE : «Brillant élément. Possède un sens aigu des responsabilités. Esprit de décision, loyal, disponible et compétent. Très solide expérience du métier. Meneur d'hommes. S'est toujours distingué positivement dans ses diverses fonctions. A démontré sa polyvalence depuis sa dernière promotion. Peut prétendre à des fonctions supérieures. Avenir professionnel prometteur. Possède toutes les aptitudes à la fonction postulée»".
  9. Le 24 février 2000, le conseil communal a proposé, en application de l'article 193 de la Nouvelle loi communale, des candidats pour chacun des emplois vacants (présentation au Gouverneur d'une double liste aux emplois correspondant au grade de commissaire de police adjoint). La requérante a été classée "première candidate" au troisième emploi. La partie intervenante a été classée "deuxième candidat" au premier emploi. VIIIr - 4567 - 3/7 Par un arrêt no 107.384 du 5 juin 2002, la VIIIème Chambre des référés a suspendu l'exécution de cette délibération (le dossier ne permettant pas d'établir la réalité d'une comparaison des titres et mérites effectuée par le Conseil communal. Par un arrêt no 111.918 du 25 octobre 2002, cette décision - finalement retirée par la partie adverse selon la requête introductive d'instance - a été annulée en application de l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre
  10. Le 30 janvier 2003, le Conseil communal de la ville de Charleroi a procédé, au terme d'un vote au scrutin secret, à une nouvelle présentation des candidats pour chacun des cinq emplois toujours vacants. La requérante a été classée “première candidate” au cinquième emploi. La partie intervenante a été classée “deuxième candidat” également au cinquième emploi. A propos de ces candidats, le Conseil communal a relevé ce qui suit : " - Madame VANDER STRAETEN : «Inspecteur Principal de 1ère Classe, qui fonctionne depuis son entrée en service dans les services en intervention et judiciaires, justifie une formation complémentaire sanctionnée par un brevet de l'institut des affaires publiques, dont les connaissances professionnelles sont évidentes, le comportement irréprochable et est très appréciée pour sa disponibilité, sa motivation et sa compétence. De l'avis du chef de corps, elle possède les aptitudes à l'exercice de la fonction postulée». - Monsieur ETIENNE : «(...) Inspecteur de 1ère Classe, qui a partagé sa carrière entre le service d'intervention et le service motard, ne justifie aucune formation complémentaire mais est qualifié d'élément brillant, disposant d'une très solide expérience du métier, qui s'est toujours distingué positivement dans ses diverses fonctions et qui possède les aptitudes à l'exercice de la fonction postulée»".
  11. Le 2 décembre 2003, la partie adverse a sollicité l'avis du Procureur Général près la Cour d'Appel de Mons, conformément à l'article 193 de la Nouvelle loi communale. Le 27 février 2004, le Premier Avocat général BERNARD, pour le compte du Procureur Général, a émis son avis sur les dix candidats retenus par le Conseil communal. VIIIr - 4567 - 4/7 En ce qui concerne la requérante, il a, avant d'actualiser son avis, renvoyé à un avis préalablement émis par le Procureur Général LADRIERE le 17 juin 1999, lors d'une présentation préalable de celle-ci comme second candidat. En ce qui concerne la partie intervenante, il a également émis un avis circonstancié. Dans sa conclusion, le Premier Avocat général estime qu'il y a lieu de respecter l'ordre de présentation émis par le Conseil communal, au profit de la requérante.
  12. Le 5 avril 2004, la partie adverse a adopté l'acte attaqué et a procédé à la nomination de l'intervenant en qualité de commissaire de police adjoint de la ville de Charleroi; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de bonne administration, du défaut d'examen complet des circonstances de la cause, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur dans les motifs; qu'elle estime que certains éléments avantageux de sa carrière n'ont pas été pris en considération (sa participation à la formation de tout le personnel policier en matière de stupéfiants, sa mission de formatrice à l'académie provinciale de police, son brevet de “mentor” pour l'accueil des jeunes recrues, et sa désignation comme membre des commissions de recrutement et de sélection); qu'elle émet également des réserves quant aux éléments ayant joués en faveur de l'intervenant; qu'elle considère que le choix de la partie adverse a été guidé non pas par des éléments objectifs mais par "le sentiment d'une impression plus élogieuse" au profit du requérant en intervention; Considérant qu'il ressort clairement du dossier administratif et de la décision elle-même que l'autorité a comparé les titres et mérites de la requérante avec ceux de l'intervenant; que la requérante ne le conteste pas mais reproche à la partie adverse d'avoir commis, en ce faisant, une erreur manifeste d'appréciation; qu'après les références aux éléments de droit et le résumé des avis des différents "intervenants", chef de corps, premier Avocat général, hiérarchie de la requérante et de l'intervenant, et Commissaire d'arrondissement, l'acte attaqué poursuit en ces termes : " Considérant que l'examen des carrières des candidats VANDER STRAETEN et ETIENNE fait toutefois ressortir, là où on ne peut trouver à l'avantage de la première citée que la formation complémentaire et spécifique du personnel de police, organisée pour ses agents par la ville de VIIIr - 4567 - 5/7 Charleroi et abandonnée depuis plusieurs années, divers éléments de comparaison en faveur du second cité : S une plus grande ancienneté dans la police de Charleroi (18 ans contre 16 à Madame VANDER STRAETEN); S des responsabilités antérieures de grade au sein du service «intervention», où Madame VANDER STRAETEN n'a oeuvré que comme agent; S une expérience plus importante de la gestion d'un service grâce à ses fonctions actuelles de responsable adjoint du service «circulation routière» où, en l'absence de l'officier, il dirige et coordonne l'action de près de soixante agents, alors que Madame VANDER STRAETEN ne dirige qu'environ cinq personnes à la section «observation - recherche - action - stupéfiant»; Considérant que s'y ajoute, à l'occasion de la confrontation des appréciations très favorables que porte la hiérarchie sur l'un et l'autre, le sentiment d'une impression encore plus élogieuse sur la candidature de Monsieur ETIENNE que sur celle de Madame VANDER STRAETEN; Considérant qu'en effet, si les commentaires relatés par Monsieur le Premier Avocat général dans son rapport de février 2004 sont similaires quant aux mérites respectifs des deux agents à occuper le poste vacant, l'avis rendu en décembre 1999 par le responsable de la police de Charleroi, qui ne dit rien à ce propos pour Madame VANDER STRAETEN, insiste sur la polyvalence et les dons de meneur d'hommes de Monsieur ETIENNE; que ce même avis, s'il évoque pour tous deux leur sens des responsabilités, qualifie celui de Monsieur ETIENNE d' «aigu», sans donner pareille précision pour celui de Madame VANDER STRAETEN; que, surtout, il se conclut en reconnaissant à Monsieur ETIENNE toutes les qualités à la fonction postulée, le «toutes» n'étant pas retenu dans le chef de Madame VANDER STRAETEN; Considérant que, pour ces raisons, il me paraît justifié de ne pas suivre la suggestion de Monsieur le Premier Avocat général, de renverser l'ordre de présentation du Conseil communal de Charleroi et de retenir en conséquence Monsieur ETIENNE pour occuper l'emploi actuellement vacant de commissaire de police adjoint de la ville (...)"; qu'il ne peut être contesté que l'intervenant possède une plus grande ancienneté que la requérante; que cet élément, pris isolément, n'est pas déterminant pour choisir un candidat plutôt que l'autre, au regard des autres éléments retenus, il ne s'agit pas d'un critère manifestement déraisonnable; qu'il ne peut non plus être contesté que la partie requérante dispose d'une expérience "plus importante" de la gestion d'un service grâce à ses fonctions actuelles de responsable adjoint du service de circulation routière; qu'ainsi, la partie adverse, en ne suivant, ni le classement opéré par le conseil communal, ni l'avis du Procureur général près la Cour d'appel, mais faisant prévaloir au bénéfice de l'intervenant, une ancienneté plus importante de deux ans, des responsabilités antérieures de "gradé" et une expérience plus importante dans la gestion d'un service, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; que de même, même si la partie adverse n'a pas mentionné certains éléments qui seraient favorables à la requérante, comme la gestion d'un service d'activité d'enquête judiciaire dans le secteur sensible au trafic des stupéfiants, il n'apparaît pas que l'autorité ait commis une erreur d'appréciation telle que le Conseil d'Etat pourrait, sans substituer son appréciation à celle de l'administration active, censurer; que rien ne permet de conclure que la partie adverse n'aurait pas tenu VIIIr - 4567 - 6/7 compte d'éléments mis en exergue par la requérante; que l'assertion selon laquelle "le sentiment d'une impression encore plus élogieuse sur la candidature de Monsieur ETIENNE" n'est pas suffisant pour justifier le choix opéré, n'est pas pertinente dans la mesure où cette appréciation n'est pas un motif déterminant; qu'il ressort clairement du dossier et de l'acte même que la partie adverse a non seulement comparé les titres et mérites des candidats mais a aussi indiqué pourquoi, et ce de manière précise, en présence de deux candidats dont les mérites sont proches, elle a préféré l'un plutôt que l'autre sans commettre, à cet égard, d'erreur manifeste d'appréciation; que le moyen unique n'est pas sérieux, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Alain ETIENNE dans la procédure en référé est accueillie. Article
  13. La demande de suspension est rejetée. Article
  14. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Alain ETIENNE, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de ce dernier. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf novembre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4567 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.125 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.140.742 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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