id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.127 No Rôle: A. 148214/VIII-4020 Affaire: Arrêt 137127 - - 09/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-18 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 13:41 Fiche Arrêt no 137.127 du 9 novembre 2004 - Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.127 du 9 novembre 2004 A.148.214/VIII-4020 En cause : CABOLET Liliane, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la commune de Forest, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : PISSOORT Chantal, rue Longue 94/96 1620 Drogenbos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 25 février 2004 par Liliane CABOLET, par laquelle celle-ci sollicite, "par extension du recours en annulation portant les références G/A. 146.761/VIII-3903, l'annulation pour excès de pouvoir, de : " - la délibération du conseil communal de la commune de Forest du 16 décembre 2003 qui décide de mettre fin aux fonctions de la requérante en qualité de directrice temporaire à la date du 25 novembre 2003; VIII - 4020 - 1/3 - la décision du conseil communal de la commune de Forest du 16 décembre 2003 qui désigne Mme Chantal PISSOORT en qualité de directrice temporaire et ce à partir du 26 novembre 2003; - la décision du conseil communal de la commune de Forest du 16 décembre 2003 qui redésigne la requérante en qualité d'institutrice primaire définitive au sein de l'établissement scolaire spécialisé "La Cordée" et ce à partir du 26 novembre 2003"; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution des actes précités; Vu la requête introduite le 29 mars 2004 par laquelle Chantal PISSOORT demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le courrier daté du 14 mai 2004 par lequel la partie adverse avise le Conseil d'Etat du retrait des actes attaqués; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 22 septembre 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience publique du 6 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIII - 4020 - 2/3 Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la demande en intervention introduite par Madame Chantal PISSOORT, bénéficiaire des actes attaqués; Considérant que la partie adverse ayant procédé au retrait des actes attaqués, le recours en annulation et partant, la demande de suspension, sont devenus sans objet, DECIDE: Article 1er. La demande en intervention introduite par Chantal PISSOORT est accueillie. Article2. Il n'y a plus lieu de statuer sur le recours en annulation et sur la demande de suspension. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le neuf novembre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIII - 4020 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.127 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.