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Arrêt 137128 - - 09/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.128 No Rôle: A. 153046/VIII-4576 Affaire: Arrêt 137128 - - 09/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-18 Consultations: 56 - dernière vue 2026-07-04 13:41 Fiche Arrêt no 137.128 du 9 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.128 du 9 novembre 2004 A.153.046/VIII-4576 En cause : TILQUIN Laurent, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Régie des Bâtiments, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 juin 2004 par Laurent TILQUIN tendant à la suspension de l'exécution de : - la décision du directeur général des bâtiments de la Régie des Bâtiments du 9 janvier 2004 par laquelle il est mis fin aux fonctions de conseiller en prévention du requérant avec effet au 1er janvier 2004, - la décision du Comité intermédiaire de concertation de la Régie des Bâtiments du 19 juin 2003 par laquelle il est décidé que le requérant n'exerce sa fonction qu'à titre temporaire jusqu'à fin décembre 2003; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; VIIIr - 4576 - 1/4 Vu le rapport de Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 6 octobre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me LEPINOIS, loco Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'à la suite de congés de maladie de longue durée de deux conseillers en prévention, le Comité intermédiaire de concertation de la partie adverse a constaté, le 4 mai 1999, le manque de personnel et proposé deux candidatures dont celle du requérant; que ce même organe a considéré, le 19 juin 2003, qu'en attendant la désignation définitive de trois conseillers en prévention, Etienne WILLEMART et le requérant restaient désignés à titre provisoire; que cependant, après avoir constaté que "La Régie dispose momentanément de 3 conseillers en prévention (ce qui) est actuellement suffisant (...)", le directeur-général des Bâtiments de la partie adverse a décidé, le 9 janvier 2004, de ne plus proposer deux agents, dont le requérant, à la fonction de conseiller en prévention à partir du 1er janvier 2004; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 5, et 15 à 17, de la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention, des principes de bonne administration, d'équitable procédure et d'égalité, et de l'excès de pouvoir; qu'il estime avoir été effectivement désigné à la fonction de conseiller en prévention le 4 mai 1999, sous la seule condition de l'obtention du brevet de conseiller en prévention, qu'il a entre-temps obtenu; que selon lui, il ne s'agissait nullement d'une désignation VIIIr - 4576 - 2/4 temporaire ou limitée dans le temps, la fonction de conseiller en prévention ne pouvant d'ailleurs, par nature, s'accommoder d'une désignation à titre provisoire, incompatible avec la loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention; qu'il en conclut que par les actes attaqués, la partie adverse entend mettre fin à ses fonctions en méconnaissance de la protection organisée par la loi précitée, en particulier en ses articles 5, et 15 à 17; Considérant que le procès-verbal de la réunion du 4 mai 1999 du Comité intermédiaire de concertation ne constitue qu'un acte préparatoire à une éventuelle désignation en qualité de conseiller en prévention; qu'à ce moment, le requérant ne remplissait pas les conditions imposées par l'article 22 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la prévention et la protection au travail, puisqu'il ne disposait pas du brevet requis; que si celui-ci a accepté d'assumer à titre temporaire certaines fonctions de conseiller en prévention, cela n'implique pas qu'il ait été désigné par son employeur à cette fonction; que pas plus, le fait d'avoir ensuite obtenu le brevet requis ne confère au requérant cette désignation; que sa candidature ainsi que celle d'autres candidats devaient être réexaminées par le Comité intermédiaire de concertation; que la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail prévoit en son article 39, alinéa 1er, que "Le Roi détermine les conditions auxquelles les personnes qui exercent la fonction de conseiller en prévention doivent satisfaire"; que l'article 79 de cette loi dispose que "les employeurs, les travailleurs et les organisations représentatives des travailleurs peuvent introduire auprès des juridictions du travail une action tendant à trancher tout différend relatif à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution"; qu'il s'ensuit que la question litigieuse, c'est-à-dire celle de savoir si le requérant a ou non été désigné comme conseiller en prévention par la partie adverse, relève de la compétence des juridictions du travail; que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître du recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. VIIIr - 4576 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf novembre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4576 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.128 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.561 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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