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Arrêt 137129 - - 09/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.129 No Rôle: A. 152903/VIII-4571 Affaire: Arrêt 137129 - - 09/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 13:41 Fiche Arrêt no 137.129 du 9 novembre 2004 - Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.129 du 9 novembre 2004 A.152.903/VIII-4571 En cause : CABOLET Liliane, ayant élu domicile chez Mes Dominique WAGNER et Laurence RASE, avocats, quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la commune de Forest, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Anne FALYS, avocats, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles. Partie intervenante : PISSOORT Chantal, rue Longue 96 1620 Drogenbos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 18 juin 2004 par Liliane CABOLET qui sollicite la suspension de l'exécution de : "

  1. la décision du conseil communal de la commune de Forest du 27 avril 2004 qui décide de décharger, dans l'intérêt du service, la requérante de ses fonctions temporaires de directrice à partir du 27 avril 2004 jusqu'à ce que le conseil communal puisse délibérer après avoir entendu la requérante sur les demandes qui lui ont été faites dans la lettre recommandée datée du 9 avril 2004 ou jusqu'à ce qu'il soit pourvu à l'emploi après qu'un appel aux candidats ait été lancé; VIIIr - 4571 - 1/13
  2. la décision de date inconnue du conseil communal ou du collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse qui désigne Mme PISSOORT en qualité de directrice en lieu et place de la requérante"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation des mêmes décisions; Vu la requête introduite le 30 juin 2004 par laquelle Chantal PISSOORT demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 10 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience publique du 22 septembre 2004, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience publique du 6 octobre 2004; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me RASE, avocat, comparaissant pour la requérante, Me BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me DETRY, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :
  3. La requérante est nommée à titre définitif en qualité d'institutrice dans les établissements d'enseignement organisés par la partie adverse.
  4. Le 18 septembre 2001, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide d'organiser des "épreuves de sélection aux fonctions de chef d'école dans VIIIr - 4571 - 2/13 le courant du mois de mars 2002" aux fins de constituer une réserve de candidats. La requérante s'y inscrit le 19 octobre
  5. Le 4 juin 2002, le collège des bourgmestre et échevins décide de reporter les épreuves de sélection aux fonctions de chef d'école à l'année scolaire 2002-
  6. Le 5 novembre 2002, le conseil communal de la partie adverse désigne la requérante "en qualité de directrice à titre temporaire, à partir du 02/09/2002", jusqu'au retour de la directrice nommée à titre définitif, qui se trouve en congé de maladie depuis cette date.
  7. Le 25 février 2003, le conseil communal de la partie adverse désigne encore la requérante en qualité de directrice à titre temporaire dans un emploi vacant à partir du 1er janvier 2003, considérant notamment que la directrice nommée à titre définitif "se trouve en disponibilité pour cause de pré-retraite"depuis cette date.
  8. Le 3 avril 2003, se déroulent les épreuves de sélection aux fonctions de chef d'école auxquelles la requérante était la seule candidate inscrite. Celle-ci y obtient la note globale de 142, 4 points sur 330, alors que le minimum de points requis était fixé à 198 points sur
  9. Eu égard à ce résultat, le jury considère que la requérante n'a pas satisfait aux épreuves. Le collège des bourgmestre et échevins prend acte de ce résultat lors de la séance du 8 avril
  10. La requérante en est avisée par un courrier du 9 avril
  11. Le 29 avril 2003, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide à nouveau d'organiser des "épreuves de sélection aux fonctions de chef d'école" du 10 au 13 juin
  12. Le 20 mai 2003, le collège des bourgmestre et échevins décide de reporter les épreuves de sélection précitée au premier trimestre de l'année scolaire 2003-
  13. Ce même 20 mai 2003, ce même organe décide de mettre fin à la désignation de la requérante en qualité de directrice à titre temporaire, à la date du 30 juin
  14. Cette décision est adressée à la requérante par un courrier du 21 mai
  15. Cette décision est retirée le 24 juin
  16. Le 20 novembre 2003, le conseil communal de la partie adverse désigne la requérante "en qualité de directrice à titre temporaire du 01/09/2003 jusqu'à la date VIIIr - 4571 - 3/13 de prise d'acte par le collège des résultats de l'examen d'aptitude aux fonctions de chef d'école".
  17. Le 25 novembre 2003, le collège échevinal prend acte du résultat de l'examen d'aptitude aux fonctions de chef d'école, auquel la requérante n'a pas participé, et conclut que Mme Pissoort a satisfait audit examen. Les décisions du collège échevinal, et subséquemment du conseil communal, des 25 novembre 2003 et 16 décembre 2003, par lesquelles il est décidé de mettre fin aux fonctions de la requérante en qualité de directrice à titre temporaire, à la date du 25 novembre 2003, et par lesquelles il est également décidé de désigner Chantal Pissoort en qualité de directrice temporaire, à partir du 26 novembre 2003, et de redésigner la requérante en qualité d'institutrice primaire définitive au sein de l'établissement scolaire d'enseignement spécialisé "La cordée", font l'objet des recours enrôlés sous les n/ G/A 146.761/VIII-3.903 et n/ G/A 148.214/VIII-4.
  18. Ces décisions sont retirées par les décisions du collège du 6 avril 2004 et du conseil communal du 27 avril
  19. La requérante est en incapacité de travail pour cause de maladie depuis le 1er décembre
  20. Le 9 avril 2004, la requérante reçoit une convocation pour le 27 avril 2004 devant le conseil communal, saisi d'une proposition de mettre fin à sa désignation temporaire en qualité de directrice, en raison de problèmes constatés dans la manière dont elle a assuré la gestion de l'école n/ 3, ces problèmes étant détaillés dans la convocation.
  21. Le 21 avril 2004, les conseils de la requérante sollicitent que l'audition soit postposée. Le conseil de la partie adverse leur répond le 23 avril 2004 et expose pour quelles raisons il ne sera pas fait droit à leur demande de report d'audition. Dans les courriers suivants, échangés les 26 et 27 avril 2004, les parties restent sur leurs positions.
  22. Lors de la séance du 27 avril 2004, le conseil communal adopte la délibération suivante : " (...) Considérant que le dossier pouvait être consulté à partir du jour de la réception de la convocation susmentionnée, à savoir le 13 avril 2004; Considérant que ni Madame Liliane CABOLET, ni ses conseils ne sont venus consulter le dossier; VIIIr - 4571 - 4/13 Considérant que, le 21 avril 2004, les conseils de Madame Liliane CABOLET ont sollicité la remise de l'audition aux motifs d'une part de l'état de santé de Madame Liliane CABOLET et d'autre part, du fait que ses deux conseils étaient retenus par une expertise; Considérant qu'il leur fut immédiatement répondu que le certificat médical attestant l'incapacité de travail de Madame Liliane CABOLET certifiait bien que les sorties étaient autorisées tandis que le conseil communal était parfaitement disposé à reporter l'audition de Madame CABOLET jusqu'à 22 heures de sorte que ses conseils puissent l'assister; Considérant qu'un échange de correspondance s'en est suivi entre les conseils de Madame Liliane CABOLET et les conseils de la commune; qu'à cette occasion, les conseils de Madame Liliane CABOLET ont invoqué l'impossibilité médicalement justifiée de leur cliente de comparaître ce 27 avril 2004; Considérant que force est de constater, qu'à l'appui de cette affirmation est produit un certificat médical qui, s'il atteste l'incapacité de travailler de Madame Liliane CABOLET, atteste également de ce que les sorties sont autorisées de sorte que rien ne permet d'apprécier une prétendue impossibilité médicalement justifiée de Madame Liliane CABOLET de comparaître le 27 avril 2004; Considérant d'autre part que les derniers échanges ne font plus état de l'impossibilité pour les conseils de Madame Liliane CABOLET d'assister celle-ci devant le conseil communal dans les conditions qui ont été précisées; Considérant qu'en règle, s'il est incontestable qu'il appartient à l'administration d'organiser les comparutions et d'admettre, le cas échéant, des demandes de remise dûment justifiées, il ne peut être question d'empêcher l'administration de statuer par une demande de remise tardivement formulée et qui n'est pas justifiée; Considérant que le dossier est en état d'être examiné par le conseil communal; Considérant que la convocation adressée à Madame Liliane CABOLET par recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2004 (réceptionné le 13 avril 2004) lui demandait de s'expliquer sur les faits suivants : 1/ Avoir versé au départ du compte n/ 310-1792082-93 ouvert au nom de l'Ecole n/ 3 et au profit du compte n/ 091-01111152-19 de l'administration communale de Forest les recettes provenant de la fréquentation de la plaine de jeux durant les vacances d'août 2002, de Noël 2002 et de Pâques 2003, sans avoir, à aucun moment, versé sur le compte de l'école l'intégralité de ces recettes qui vous étaient remises, sous forme d'argent liquide, par les parents. Ainsi, - pour août 2002, une somme de 5.599 euros a été versée sur le compte de l'administration au départ du compte de l'Ecole, alors que seuls 4.824,92 euros ont été versés sur le compte de l'Ecole au titre de recettes de la plaine de jeux pour cette période, soit une différence de 774,08 euros; - pour Noël 2002, une somme de 2.422 euros a été versée sur le compte de l'administration au départ du compte de l'Ecole, alors que seuls 1.770 euros ont été versés sur le compte de l'Ecole au titre de recettes de la plaine de jeux pour cette période, soit une différence de 651,11 euros; - pour Pâques 2003, une somme de 4.186,50 euros a été versée sur le compte de l'administration au départ du compte de l'Ecole, alors que seuls 2.876,44 euros ont été versés sur le compte de l'Ecole au titre de recettes de la plaine de jeux pour cette période, soit une différence de 1.310 euros; VIIIr - 4571 - 5/13 Certaines de ces sommes ont été versées avec du retard. Par exemple, en ce qui concerne la plaine de jeux du mois d'août 2003, il a fallu plusieurs rappels téléphoniques ainsi qu'un rappel écrit (daté du 5 novembre 2003) pour que vous versiez la somme due (somme provenant de votre compte personnel). 2/ Avoir, le 25 avril 2003, au Cora d'Anderlecht, au départ du compte de l'école, effectué, pour un montant de 1.099 euros, un achat dont il n'apparaît pas qu'il ait profité à l'établissement; 3/ Avoir, sans justification apparente, retiré le 27 juin 2003, au Self Bank de Uccle-Longchamps, une somme de 300 euros sur le compte de l'école; 4/ Ne pas avoir, pour les périodes de novembre 2002 à juin 2003 et septembre 2003 à novembre 2003, versé sur le compte de l'école la quote-part du prix des chèques-repas à charge des enseignants et vous remise en liquide par ces derniers, alors que le coût total de ces chèques a été supporté par le compte de l'école; 5/ Avoir mentionné au registre matricule que l'élève Ramos Ribeiro William avait déménagé à la date du 6 octobre 2003, alors que dès le 29 septembre 2003, il était inscrit dans une autre école, avec la circonstance aggravante que la prise en compte indue de cet élève lors du comptage réalisé le 30 septembre 2003 a entraîné le subventionnement d'un enseignant supplémentaire à mi-temps entre le 1er octobre 2003 et le 1er janvier 2004 de sorte que le traitement de cet enseignant devra être supporté par le budget communal et, d'autre part, cet enseignant, à défaut d'occuper un emploi subventionné, perdra trois mois d'ancienneté; 6/ Avoir commis des erreurs dans la tenue du registre matricule (ordre d'inscription incorrect) de même que dans celle du registre de fréquentation (inscription suspecte, ratures et surcharges, lignes horizontales manquante pour un élève se présentant après le jour de la rentrée, totaux en fin de colonne), entraînant des doutes chez la vérificatrice quant à la fiabilité des chiffres présentés et ayant notamment pour conséquences le décompte de l'élève Esteban Sallah (M1). Considérant que ces demandes étaient justifiées par un dossier complet; Considérant que force est de constater qu'aucune explication n'a été donnée, fut-ce par courrier; Considérant qu'à défaut de toute explication ou justification, d'importantes interrogations subsistent sur la gestion des fonds qui ont été confiés à Madame Liliane CABOLET; que l'intérêt du service commande, en attendant que la situation puisse être éclaircie, qu'elle soit déchargée des fonctions de direction qui lui étaient confiées; que, certes, l'intéressée a présenté un certificat médical couvrant ses absences jusqu'à la fin du mois suivant mais que l'état de santé de Madame Liliane CABOLET peut s'améliorer de sorte qu'elle reprendrait immédiatement ses fonctions de direction sans avoir donné la moindre explication sur les questions qui lui ont été posées; qu'une telle situation, au regard de l'intérêt du service, ne serait pas admissible; Considérant qu'il faut cependant réserver l'hypothèse que des explications puissent être données ultérieurement par l'intéressée qui, à la lecture de la présente délibération, pourra comprendre la nécessité qu'il y a pour elle, d'exposer sa position de sorte que la présente délibération sortira ses effets jusqu'au jour où le conseil communal pourra statuer à nouveau après avoir entendu Madame Liliane VIIIr - 4571 - 6/13 CABOLET; qu'il s'agit, de la sorte, de régler une situation d'attente en préservant les intérêts du service; (...) Décide :
  23. Dans l'intérêt du service, Madame Liliane CABOLET, née à Liège, le 22/09/1948, est déchargée de ses fonctions temporaires de directrice à partir de ce 27 avril 2004 à 24h
  24. La présente délibération sortira ses effets jusqu'à ce que le conseil communal puisse délibérer après avoir entendu Madame Liliane CABOLET sur les demandes qui lui ont été faites dans la lettre recommandée du 9 avril 2004 ou jusqu'à ce qu'il soit pourvu à l'emploi après qu'un appel aux candidats ait été lancé." Cette délibération constitue le premier acte attaqué. Elle a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé avec accusé de réception du 30 avril
  25. Egalement le 27 avril 2004, le collège des bourgmestre et échevins décide de désigner temporairement Chantal PISSOORT en qualité de directrice de l'école à dater du 27 avril 2004 pour un maximum de 15 semaines. Cette délibération est motivée comme suit : " (...) Vu la décision du conseil communal de ce 27 avril 2004 de décharger Madame Liliane CABOLET, née à Liège le 22/09/1948, de ses fonctions temporaires de directrice à partir de ce jour à 24H00; Considérant que cette décision sortira ses effets jusqu'à ce que le conseil communal puisse délibérer après avoir entendu Madame Liliane CABOLET sur les demandes qui lui ont été faites par courrier recommandé du 09 avril 2004 ou jusqu'à ce qu'il soit pourvu à l'emploi après qu'un appel aux candidats ait été lancé; Considérant que, dans l'intérêt du service, il s'impose de désigner immédiatement et temporairement un directeur pour l'Ecole communale n/3; (...) Considérant que cette désignation temporaire de directeur d'école est de maximum 15 semaines; Considérant qu'en tout état de cause, la présente décision sortira ses effets jusqu'à ce que le conseil communal puisse délibérer après avoir entendu Madame Liliane CABOLET sur les demandes qui lui ont été faites par courrier recommandé du 09 avril 2004 ou jusqu'à ce qu'il soit pourvu à l'emploi après qu'un appel aux candidats ait été lancé; DECIDE, VIIIr - 4571 - 7/13 De désigner temporairement Madame Chantal PISSOORT née à Uccle, le 26/7/1954, en qualité de directrice d'école à dater de ce 27 avril 2004 à 24h00 et ce, pour un maximum de 15 semaines; La présente décision sortira ses effets jusqu'à ce que le conseil communal puisse délibérer après avoir entendu Madame Liliane CABOLET sur les demandes qui lui ont été faites par courrier recommandé du 09 avril 2004 ou jusqu'à ce qu'il soit pourvu à l'emploi après qu'un appel aux candidats ait été lancé." Il s'agit du second acte attaqué par le présent recours.
  26. Le 28 mai 2004, la requérante est à nouveau convoquée à propos des faits évoqués dans la convocation du 9 avril 2004 pour une audition devant le conseil communal le 15 juin
  27. Par un courrier du 10 juin 2004, les conseils sollicitent à nouveau et pour les mêmes raisons le report de cette audition, à savoir le fait que la requérante est en incapacité de travail justifiée par un certificat médical.
  28. Un appel aux candidats pour l'emploi de directeur à temps plein est lancé le 10 juin
  29. Chantal Pissoort pose sa candidature le 28 mai 2004 et la requérante fait de même le 21 juin 2004; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des articles 50, § 1er, alinéa 2 (lire alinéa 3), 50, § 7, 22 et suivants du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir; qu'elle considère que la décision du 27 avril 2004 de la décharger de ses fonctions temporaires de directrice dans l'intérêt du service s'apparente à une mesure de licenciement sans préavis, sans indemnité compensatoire de préavis et en méconnaissance des règles du décret du 6 juin 1994 précité; qu'elle estime en effet que ces règles, qu'elle rappelle, n'ont pas été respectées, dès lors que sa désignation temporaire n'a pas pris fin de commun accord, ou dans le respect de l'article 22 du décret, qu'elle n'a pas été notifiée moyennant préavis, qu'il ne s'agit pas de sa démission, ni d'un licenciement pour faute grave; que la requérante ajoute que la notion de "décharge" visée dans les dispositions précitées doit s'interpréter uniquement comme une décision prise par le pouvoir organisateur à la suite de la mise en oeuvre d'autres dispositions du décret, et notamment la procédure de licenciement, ce qu'elle explique par analogie en se référant à l'évolution des termes de l'article 60 de ce décret; qu'elle est d'avis, toujours par analogie et compte tenu du principe d'égalité, que la fin d'une désignation temporaire dans une fonction de promotion dans l'enseignement officiel subventionné doit avoir lieu de la même manière que dans l'enseignement libre subventionné, à savoir par un licenciement répondant aux règles décrétales; qu'elle conçoit la décision attaquée comme une décision de VIIIr - 4571 - 8/13 licenciement dont les effets sont définitifs et qui ne correspond en aucun cas à une mesure de suspension préventive dans l'intérêt du service, celle-ci ne s'appliquant qu'aux membres du personnel exerçant leurs fonctions à titre définitif et devant, en outre, être justifiée par l'intérêt du service, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; qu'en termes de plaidoirie, la requérante soutient que la différence litigieuse de traitement, contenue dans les législations relatives l'une aux membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et l'autre aux membres du personnel de l'enseignement libre subventionné, viole les principes constitutionnels d'égalité; Considérant que le premier acte attaqué ne peut s'interpréter, comme le fait la requérante, comme un licenciement; qu'il s'agit d'une décision prise dans l'intérêt du service, par laquelle le pouvoir organisateur décharge temporairement la requérante de l'exercice des fonctions auxquelles elle avait été désignée à titre temporaire, en attendant de pouvoir entendre ses explications sur certains problèmes relevés dans le cadre de l'exercice des fonctions en cause, de manière à aménager une situation d'attente; que l'article 50, § 7, du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, énumère les modes selon lesquels une désignation temporaire dans un emploi de promotion prend fin; que selon cette disposition, la désignation temporaire dans un emploi de promotion prendra fin soit de commun accord, soit d'office, par décision du pouvoir organisateur, comme en l'espèce, soit par application de l'article 22, alinéa 1er, du décret; que le renvoi qui figure au paragraphe 7 de l'article 50 du décret au seul alinéa 1er de l'article 22 du même décret, démontre que le législateur n'a pas souhaité rendre le second alinéa de l'article 22, et partant les articles 25, 26 et 27 qui y sont énumérés et qui visent notamment les conditions du licenciement, applicables aux désignations temporaires dans un emploi de promotion; qu'il s'ensuit que le pouvoir organisateur a la faculté de mettre fin à une désignation temporaire dans un emploi de promotion par une décision qui relève de son seul pouvoir d'appréciation; que rien ne s'oppose à ce que, comme en l'espèce, le conseil communal assigne un caractère provisoire à cette décision; que la partie adverse souligne que la désignation de Chantal Pissoort aux fonctions de directrice à la suite de la décision de mettre fin à la désignation de la requérante à ces mêmes fonctions est assortie du même terme que celui assigné à la décharge temporaire de la requérante; qu'en outre, si l'article 50, § 1er, alinéa 3, du décret prévoit pour l'agent qui a été désigné à titre temporaire dans une fonction de promotion, une priorité à la nomination définitive, c'est à la condition que cet agent remplisse les conditions prévues à l'article 49 du décret et qu'il n'ait pas été déchargé de l'exercice de la fonction en question par une décision du pouvoir organisateur; qu'enfin, la requérante ne peut comparer sa situation à celle des membres du personnel de l'enseignement libre subventionné, étant donné que ceux-ci se trouvent dans une relation contractuelle et non statutaire; que si en termes de plaidoirie, VIIIr - 4571 - 9/13 elle affirme que "la Cour d'arbitrage n'admet une différence de traitement entre les agents contractuels et les statutaires que si elle est justifiée", elle n'étaye en rien sa thèse à ce propos pour ce qui concerne la prétendue inégalité en l'espèce; que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de l'erreur ou de l'absence de motif, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir; qu'elle considère que la décision attaquée ne précise pas les raisons pour lesquelles l'intérêt du service exigerait qu'elle soit déchargée de l'exercice de ses fonctions de direction dans l'attente qu'elle puisse s'expliquer, ni en quoi l'intérêt du service pourrait être mis en péril dans l'hypothèse où elle reprendrait ses fonctions; qu'elle estime que les motifs invoqués dans l'acte attaqué sont relatifs à des faits ponctuels et passés qui ne justifient pas son écartement, alors que dans l'exercice de ses fonctions, elle a toujours fait l'objet de rapports favorables de l'échevin de l'instruction publique; qu'elle en conclut qu'il est préjugé de sa culpabilité et du bien fondé des griefs mis à sa charge et que l'acte attaqué ne repose pas sur des motifs légalement admissibles; qu'elle ajoute qu'il ne pourrait s'agir de régler une situation d'attente dès lors que, d'une part, elle est privée de l'exercice de ses fonctions et de la rémunération y afférente et que, d'autre part, la volonté des autorités communales est très certainement qu'elle ne reprenne jamais ses fonctions de directrice comme le démontrent d'ailleurs les antécédents du dossier; Considérant que contrairement à ce qu'indique la requérante, la motivation de l'acte attaqué précise bien les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré qu'il était dans l'intérêt du service que la requérante soit temporairement déchargée de l'exercice des fonctions de direction; qu'il ressort clairement de la motivation de l'acte attaqué que le conseil communal a estimé qu'il convenait, dans l'intérêt du service et étant donné que d'importantes interrogations subsistaient sur la gestion des fonds qui avaient été confiés à la requérante dans le cadre de ses fonctions de direction, de la décharger temporairement des fonctions en cause en attendant d'entendre ses explications et d'éclaircir la situation; que si la requérante a pu faire l'objet de rapports favorables, c'est avant la découverte de ces faits par l'autorité; que la partie adverse, en prenant la décision attaquée, n'a pas préjugé de la culpabilité de la requérante, mais s'est bornée à constater, sur la base des pièces du dossier et en l'absence d'explication ou de justification de la requérante, fût-ce par courrier, que les problèmes relevés, qui sont détaillés dans l'acte attaqué, n'étaient pas dénués de tout fondement et qu'en conséquence, la sauvegarde de l'intérêt du service nécessitait d'écarter provisoirement la requérante de ses fonctions, tout en se réservant de revoir la décision prise au regard VIIIr - 4571 - 10/13 des explications de cette dernière; qu'il y a lieu d'observer à ce propos le caractère provisoire de la décision attaquée puisqu'il y est prévu qu'elle sortira ses effets jusqu'à ce que le conseil communal puisse délibérer après avoir entendu la requérante sur les faits litigieux et qu'une nouvelle convocation a été adressée à cette fin le 28 mai 2004; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation du respect des droits de la défense, du principe du contradictoire, du principe de bonne administration et de l'excès de pouvoir; qu'elle expose qu'elle a sollicité que l'audition prévue devant le conseil communal soit postposée pour des raisons légitimement liées à son état de santé et médicalement justifiées et rappelle qu'elle considère que la décision, contrairement à ce qui y est mentionné, est définitive et préjuge du bien fondé des griefs invoqués et qu'elle équivaut à une mesure de licenciement; qu'elle en conclut qu'elle a dès lors été licenciée sans avoir préalablement été entendue; qu'elle relève également que la convocation du 9 avril 2004 mentionnait l'existence d'un dossier disciplinaire; Considérant qu'il ne ressort pas du dossier administratif que le principe général de droit "audi alteram partem", applicable en l'espèce, ait été méconnu; que la partie adverse a convoqué la requérante le 9 avril 2004 pour une audition le 27 avril 2004 devant le conseil communal pour entendre ses explications à propos des problèmes constatés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de direction; qu'à la suite du courrier du 21 avril 2004 dans lequel la requérante a demandé de reporter l'audition, la partie adverse a exposé dans un courrier du 23 avril 2004, d'une part, que le congé de maladie de la requérante ne justifiait pas ce report, étant donné que le certificat médical indiquait que les sorties étaient autorisées, et a proposé, d'autre part, d'attendre l'arrivée des conseils de la requérante jusqu'à 22 heures, ceux-ci étant retenus par une expertise; que dans ses courriers subséquents des 26 et 27 avril 2004, la requérante a maintenu sa demande de report d'audition, sur la seule base de son certificat médical, mais sans répondre aux arguments développés par la partie adverse dans son courrier du 23 avril 2004; que l'acte attaqué expose formellement les motifs pour lesquels le conseil communal a considéré que l'absence de la requérante à l'audition n'était pas valablement justifiée et que le dossier était en état d'être examiné; qu'il ressort des circonstances du cas d'espèce que la partie adverse a pu considérer que le certificat médical produit par la requérante, qui atteste qu'elle est en incapacité de travail, mais qui autorise ses sorties, n'établissait en rien une quelconque impossibilité médicale d'apporter des explications à propos de certains faits déterminés lors d'une audition devant le conseil communal, avec la possibilité d'être assistée de ses conseils; que si une règle de bonne administration et d'équitable procédure prévoit que lorsque l'autorité envisage de prendre vis-à-vis d'une personne une mesure grave, fondée sur son comportement personnel, cette personne doit VIIIr - 4571 - 11/13 en être avertie et doit se voir offrir la possibilité de faire valoir son point de vue, il convient de rappeler, d'une part, que l'exercice de ce droit ne peut pas entraver l'exercice courant de l'autorité au sein du service, et d'autre part, que le principe d'audition préalable n'a pas la même étendue, ni le même contenu, que le droit reconnu à l'agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, d'être entendu par l'autorité; que le troisième moyen n'est pas sérieux; Considérant que la partie intervenante fait remarquer que le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre sa désignation, second objet de la requête; qu'elle fait valoir que le 3 août 2004, elle a été désignée une nouvelle fois temporairement et qu'à la suite de l'appel aux candidats pour l'emploi de directeur du 10 juin 2004, auquel l'intervenante et la requérante ont répondu, elle a été nommée définitivement dans les fonctions litigieuses; qu'elle soutient que la requérante, qui n'a pas introduit de recours contre ces décisions a perdu intérêt au présent recours en tant qu'il est dirigé contre le second objet; Considérant que, même si comme l'a soutenu la requérante dans ses plaidoiries, elle n'a pas eu connaissance de ces nouvelles décisions, il ne se conçoit pas à moins de supposer que la requérante ignore les exigences de fonctions qu'elle a pourtant exercées, qu'elle ne se soit pas inquiétée de la continuité de l'exercice de fonctions indispensable au bon fonctionnement de l'institution d'enseignement visé; qu'en tout état de cause, elle devait savoir qu'au plus tard, mais même avant cette date, une personne devrait être désignée dans l'emploi litigieux au début de l'année scolaire soit au début du mois de septembre; qu'alors même qu'elle attaque la décharge de ses fonctions et une première désignation temporaire de l'intervenante, elle ne s'informe pas de l'organisation de la prochaine année académique; que de la sorte la requérante n'a pas coopéré ni au bon fonctionnement de l'école ni au bon déroulement d'une procédure juridictionnelle; qu'elle ne peut dès lors invoquer un défaut de connaissance dont elle est elle-même responsable; qu'il convient encore d'observer que les trois moyens examinés ci-dessus ne sont pas spécifiquement dirigés contre la désignation temporaire de Chantal PISSOORT; qu'il s'ensuit que la demande de suspension est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le second objet de la requête, DECIDE: Article 1er. VIIIr - 4571 - 12/13 La requête en intervention introduite par Chantal PISSOORT dans la procédure en référé est accueillie. Article
  30. La demande de suspension est rejetée. Article
  31. Les dépens relatifs à la requête en intervention introduite par Chantal PISSOORT, liquidés à la somme de 125 euros, sont mis à charge de la requérante. Les dépens sont réservés pour le surplus. Ainsi prononcé à Bruxelles en audience publique, le neuf novembre deux mille quatre par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 4571 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.129 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.142.300 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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