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Arrêt 137155 - - 09/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.155 No Rôle: Affaire: Arrêt 137155 - - 09/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 13:47 Fiche Arrêt no 137.155 du 9 novembre 2004 - Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.155 du 9 novembre 2004 A.67.192/XIII-3357 A.77.142/XIII-488 En cause :

  1. l'Association sans but lucratif ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES ARDENNES BRABANÇONNES, en abrégé "A.P.N.E.",
  2. BOCKEN Jean-Luc, ayant tous deux élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Commune de La Hulpe, ayant élu domicile chez Me Yvan TOURNAY, avocat, boulevard du Souverain 144/33 1160 Bruxelles. Partie intervenante : la Société anonyme HERPAIN INVESTISSEMENT, ayant élu domicile chez Mes Francis HAUMONT et Michel SCHOLASSE, avocats, chemin du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 janvier 1996 par l'association sans but lucratif ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES ARDENNES BRABANÇONNES, en abrégé "A.P.N.E.", et Jean-Luc BOCKEN qui demandent l'annulation de l'arrêté du collège des bourgmestre XIII - 3357/488 - 1/6 et échevins de la commune de la Hulpe du 30 octobre 1995 délivrant un permis de bâtir à la société anonyme HERPAIN INVESTISSEMENT pour un bien sis à La Hulpe, avenue Reine Astrid, 92, cadastré section C, nos 43c et 43p et autorisant la construction d'un immeuble à usage administratif (recours A.67.192/XIII-3357); Vu la requête introduite le 3 décembre 1996 par laquelle la société anonyme HERPAIN INVESTISSEMENT demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 10 décembre 1996 accueillant cette intervention; Vu la requête introduite le 16 janvier 1998 par les mêmes requérants qui demandent l'annulation de l'arrêté du collège des bourgmestre et échevins de la commune de la Hulpe du 27 octobre 1997 délivrant un permis de bâtir à la société anonyme HERPAIN INVESTISSEMENT pour un bien sis à La Hulpe, avenue Reine Astrid, 92, cadastré section C, nos 43c et 43p et autorisant la construction d'un immeuble à usage administratif (recours A.77.142/XIII-488); Vu la requête introduite le 21 août 1998 par laquelle la société anonyme HERPAIN INVESTISSEMENT demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 27 août 1998 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu les mémoires en intervention; Vu le rapport de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu les ordonnances du 25 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe des dossiers et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties, les demandes de poursuite de la procédure des requérants et les derniers mémoires de la partie adverse; Vu les ordonnances du 8 septembre 2004, notifiées aux parties, fixant les affaires à l'audience du 7 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIII - 3357/488 - 2/6 Entendu, en leurs observations, Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour les requérants, Me Fl. CLIP, loco Me Y. TOURNAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me B. HAVET, loco Mes Fr. HAUMONT et M. SCHOLASSE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen des recours se présentent comme suit :
  3. Le "Domaine de Nysdam", situé sur le territoire de la commune de La Hulpe, est délimité par l'Argentine, le chemin du Champ des Mottes en grande partie disparu, le bois vers la Mazerine et la rue de la Ramée. Il fut acquis en 1989 par la S.A. HERPAIN INVESTISSEMENT.
  4. Le 29 avril 1993, le conseil communal de La Hulpe adopte définitivement le plan particulier d'aménagement dit "du Domaine de Nysdam". Le 13 décembre 1993, le Ministre wallon de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Budget approuve ce plan particulier d'aménagement.
  5. Le 14 juin 1994, l'A.S.B.L. ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT DES ARDENNES BRABANÇONNES, en abrégé "A.P.N.E.", sollicite la suspension et l'annulation de la délibération du conseil communal de La Hulpe du 29 avril 1993 ainsi que de la décision ministérielle du 13 décembre 1993 (recours A.58.440/XIII-2479). La demande de suspension a été rejetée par l’arrêt no 48.721 du 8 août 1994 pour absence de risque de préjudice grave difficilement réparable. Le recours en annulation a été rejeté par l’arrêt no 112.889 du 26 novembre 2002 au motif que la requérante n'établissait pas avoir pris valablement la décision de saisir le Conseil d'Etat. XIII - 3357/488 - 3/6
  6. Le 7 novembre 1994, la S.A. HERPAIN INVESTISSEMENT sollicite auprès de la commune de La Hulpe un permis de bâtir un immeuble de bureaux dans le domaine de Nysdam. Ce permis est délivré le 30 octobre
  7. Il s'agit de l’acte attaqué par le recours A.67.192/XIII-
  8. Le 20 août 1997, la S.A. HERPAIN INVESTISSEMENT demande à la commune de La Hulpe de lui accorder un permis de bâtir ayant le même objet que celui qui lui fut octroyé le 30 octobre
  9. Ce permis est délivré le 27 octobre
  10. Il s'agit de l’acte attaqué par le recours A.77.142/XIII-488; Considérant que les deux recours, introduits par les mêmes requérants, sont dirigés contre des permis de bâtir ayant le même objet; qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les joindre; Considérant que l’acte attaqué par le second recours, sans retirer celui qui est attaqué par le premier recours, s’y est superposé; qu'il convient d’examiner en premier lieu ce second recours, étant donné qu’en cas de rejet de celui-ci, les requérants perdraient tout intérêt au premier recours; Considérant, quant à la recevabilité du second recours en tant qu’il est introduit par la première requérante, qu’il ressort des pièces produites par celle-ci que sa décision de demander l'annulation du permis de bâtir du 27 octobre 1997 a été prise lors d'une réunion de son conseil d'administration du 6 décembre 1997; qu’il apparaît à la lecture du procès-verbal établi à l'issue de cette réunion qu'y étaient présents Mesdames CALIS, DELMOITIE, KIRSCHEN, PIERQUIN, MARMANN et RONDELET ainsi que Monsieur SEYNAVE; que, selon la première requérante, elle comptait, lorsque la décision du 6 décembre 1997 fut adoptée, quatorze administrateurs; que Madame CALIS n'était toutefois pas administratrice à cette date, ne le devenant qu’en mai 2002 et Madame PIERQUIN ne fut jamais administratrice; qu’il en résulte que seuls cinq administrateurs prirent la décision de former un recours en annulation devant le Conseil d'Etat le 6 décembre 1997, à savoir Mesdames DELMOITIE, KIRSCHEN, MARMANN, RONDELET et Monsieur SEYNAVE; XIII - 3357/488 - 4/6 Considérant que l’article 18 des statuts de l'A.S.B.L. A.P.N.E. dispose que le conseil d'administration "ne peut statuer que si la majorité des membres est présente"; que, dès lors, la décision de saisir le Conseil d'Etat d'un recours en annulation contre l'arrêté du 27 octobre 1997 n'a pas été prise valablement puisqu'elle n'a été adoptée que par seulement cinq des quatorze administrateurs; que le recours de la première requérante contre l'arrêté du 27 octobre 1997 est par conséquent irrecevable; Considérant, quant à la recevabilité du second recours en tant qu’il est introduit par Jean-Luc BOCKEN, qu’en principe, tout habitant a intérêt au bon aménagement de son quartier; qu’en l’espèce, le second requérant justifie son intérêt en raison de la proximité de son habitation de l’entrée du domaine du Nysdam, dont il serait séparé d'"une centaine de mètres" et de l'accroissement substantiel du trafic automobile que l'acte attaqué générerait; qu’alors que son intérêt est contesté par les parties adverse et intervenante, le second requérant n'apporte, dans la requête et dans le mémoire en réplique, aucun élément probant à l'appui de ses affirmations; qu’il n’a pas déposé de dernier mémoire; qu’ainsi, il ne démontre pas qu'il aurait une vue depuis son habitation sur la construction autorisée par la décision litigieuse, laquelle se situe à l’intérieur du domaine et non le long de la voirie; qu’il n'établit pas davantage que l'acte entrepris susciterait un accroissement de la circulation automobile qui serait de nature à l'affecter; que, dès lors, le second requérant n'établit pas à suffisance son intérêt au recours; Considérant que le rejet du second recours a pour conséquence que les parties requérantes n’ont pas d’intérêt au premier recours; qu’il convient toutefois de laisser à charge de la partie adverse les dépens de ce premier recours, DECIDE: Article 1er. Les affaires inscrites sous les nos A.67.192/XIII-3357 et A.77.142/XIII-488 sont jointes. Article
  11. Les requêtes sont rejetées. Article
  12. XIII - 3357/488 - 5/6 Les dépens du recours A.67.192/XIII-3357, liquidés à la somme de 272,69 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 198,32 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 74,37 euros. Les dépens du recours A.77.142/XIII-488, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 235,50 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf novembre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 3357/488 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.155 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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