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Arrêt 137156 - - 09/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.156 No Rôle: A. 82168/XIII-991 Affaire: Arrêt 137156 - - 09/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-18 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 13:47 Fiche Arrêt no 137.156 du 9 novembre 2004 - Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.156 du 9 novembre 2004 A.82.168/XIII-991 En cause : la Société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE COOPERATIVE DE LOCATAIRES ET DE PROPRIETAIRES, en abrégé "LE HOME", rue du Romarin 16 1020 Bruxelles, contre : la SOCIETE DU LOGEMENT DE LA REGION BRUXELLOISE, en abrégé "S.L.R.B.", ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 26 janvier 1999 par la société coopérative à responsabilité limitée SOCIETE COOPERATIVE DE LOCATAIRES ET DE PROPRIETAIRES, en abrégé "LE HOME", qui demande l'annulation de la décision du 25 novembre 1998 prise par le conseil d'administration de la Société du logement de la Région bruxelloise, en abrégé S.L.R.B., au terme de laquelle il a été décidé "d'accepter la proposition formulée par le délégué social et en conséquence d'obliger la société «S.C.R.L. LE HOME» à appliquer pour toute la période litigieuse et non seulement à partir du 1er novembre 1998 les prescriptions de la réglementation qui régit le secteur"; Vu l'arrêt no 80.529 du 31 mai 1999 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; XIII - 991 - 1/3 Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 25 juin 1999 par la requérante; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 6 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 8 septembre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 7 octobre 2004; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me L. DEPRE, avocat, comparaissant pour la requérante, et Me Ph. COENRAETS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme CARLIER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la requête, en ce que la requérante ne produit ni la décision d’agir en justice ni ses statuts permettant de vérifier la régularité de la composition de son conseil d’administration; Considérant que la requérante a déposé en annexe à sa requête un extrait de la décision d’agir, signé par le directeur-gérant au nom du conseil d’administration, qui ne permet pas de vérifier sa régularité; que ce n’est qu’à l’audience qu’elle a déposé ses statuts; qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin que l’auditeur examine la recevabilité du recours après s’être fait produire un extrait littéral de la décision du conseil d’administration de la requérante, ainsi que les statuts tels qu’ils ont été publiés au Moniteur belge et tels qu’ils étaient en vigueur au moment de l’introduction du recours, XIII - 991 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le neuf novembre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 991 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.156 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:1999:ARR.80.529 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.161.457 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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