id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.224 No Rôle: A. 157348/XI-16013 Affaire: Arrêt 137224 - - 12/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-12 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 13:56 Fiche Arrêt no 137.224 du 12 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision L'arrêt n/ 137.224 du 12 novembre 2004 est modifié par l'arrêt n/ 141.185 du 24 février 2005 CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.224 du 12 novembre 2004 A. 157.348/XI-16.013 En cause : BRANDYS Hannan, ayant élu domicile chez Me Sven MARY, avocat, Stationlei 68 1800 Vilvoorde contre : l'Etat belge, Représenté par le Ministre de la Justice. ------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 novembre 2004 par Hannan BRANDYS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de “la décision du Ministre de la Justice du 30.08.2004, autorisant l'extradition du requérant aux autorités des Etats-Unis”; Vu la requête introduite le même jour par l même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu l'ordonnance du 12 novembre 2004, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le même jour à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me T. BAUWENS, loco Me S. MARY, avocat, comparaissant pour l e requérant, et Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose comme suit le recours à la procédure d'extrême urgence : “ Le requérant a appris qu'il serait extradé aux Etats-Unis dans les plus brefs délais. Sous peine de devenir non exécutable la demande en suspension doit dès lors être examinée sous le bénéfice de l'extrême urgence. D'autre part, le requérant introduit la présente demande endéans les 12 heures de la prise de connaissance du transfert effectif. Il en résulte qu'il ne peut lui être reproché aucune négligence. C'est dès lors à bon droit que le requérant use de la présente procédure”; Considérant que le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction du dossier, doit rester exceptionnel; Considérant que l'extrême urgence doit être appréciée non seulement en fonction de l'imminence de l'exécution effective de l'acte dont la suspension est demandée mais aussi de la date de la notification de cet acte et de son caractère exécutoire et en fonction de l'attitude du requérant; Considérant que l'acte attaqué a été notifié au requérant le 20 septembre 2004; que celui-ci avait introduit le 23 septembre 2004 une demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence de la même décision, qui a été rejetée par l'arrêt n/ 135.569 du 29 septembre 2004; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cet arrêt empêche toute réitération d'une demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, pour quelque motif que ce soit; u'au surplus l'extrême urgence présentement alléguée est démentie par la circonstance qu'elle avait déjà été alléguée lors de la première demande de suspension; que la présente demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le douze novembre deux mille quatre, par : MM. HANOTIAU, président de chambre, SCOHY, greffier. Le Greffier, Le Président, G. SCOHY. M. HANOTIAU. CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 141.185 du 24 février 2005 A. 157.348/XI-16.013 En cause : BRANDYS Hannan, ayant élu domicile chez Me Sven MARY, avocat, Stationlei 68 1800 Vilvoorde, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Justice. -------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 11 novembre 2004 par Hannan BRANDYS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Ministre de la Justice du 30.08.2004, autorisant l'extradition du requérant aux autorités des Etats-Unis"; Vu l'arrêt n/ 137.224 du 12 novembre 2004; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'arrêt n/ 137.224 du 12 novembre 2004; qu'il convient de corriger cette erreur de la manière indiquée au dispositif, DECIDE: Article unique. A la première page de l'arrêt n/ 137.224 du 12 novembre 2004, il y a lieu de supprimer le visa relatif à l'introduction d'une requête en annulation. A la troisième page du même arrêt, l'article 2 du dispositif doit être remplacé comme suit : "Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont à charge de la partie requérante.". Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le vingt-quatre février deux mille cinq, par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M. HANOTIAU. Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.224 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.141.185 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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