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Arrêt 137261 - - 18/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.261 No Rôle: A. 107888/XV-106 Affaire: Arrêt 137261 - - 18/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-01 Consultations: 52 - dernière vue 2026-07-04 14:02 Fiche Arrêt no 137.261 du 18 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.261 du 18 novembre 2004 A. 107.888/XV-106 En cause : LOMASTRO Francis, ayant élu domicile rue de l'Industrie 208 7080 Framerie, la Bouverie, contre : le Gouverneur de la Province du Hainaut. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 juillet 2001 par Francis LOMASTRO, qui demande l’annulation de la décision du gouverneur de la province du Hainaut du 30 mai 2001 lui retirant des autorisations de détention d'armes à feu de défense et de guerre; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 28 mai 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 octobre 2004; Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; XV - 106 - 1/5 Entendu, en leurs observations, Me J.-L. LEGAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Le requérant a obtenu, entre 1991 et 1998, huit autorisations de détention d’armes de défense et de guerre. Il était par ailleurs sous-officier de gendarmerie et détenait une arme de service en cette qualité. Dans la nuit du 11 au 12 juillet 1999, il a participé à une intervention au cours de laquelle les forces de l’ordre ont été agressées par des participants à un festival de musique; le «combi» que le requérant conduisait a été pris pour cible par des personnes qui lançaient des objets divers (sacs d’ordures, bouteilles, cailloux...) et a fait l’objet de tirs de grenaille. Le requérant en a été fortement perturbé du point de vue psychologique. Le 29 novembre 1999, le commissaire de police de Frameries indique au gouverneur de la province du Hainaut que ses services sont intervenus à trois reprises dans des incidents concernant le requérant qui, à chaque fois, était «dans un état d'énervement important» et «très difficile à ramener à la raison», la dernière fois le requérant s'étant «occasionné des blessures au ventre avec un couteau» et son épouse indiquant qu'il avait «déjà simulé une tentative de suicide dans son jardin et ce à l'aide d'une arme à feu». Le commissaire indique également au gouverneur que le requérant détient régulièrement huit armes à feu de défense (un pistolet et sept carabines) ainsi que son arme de service et propose de suspendre ou de retirer les autorisations de détention. Le 20 décembre 1999, le gouverneur demande l'avis du procureur du Roi de Mons à ce sujet. Le 28 mars 2000, le commissaire indique au gouverneur que l'arme de service du requérant lui a été retirée, qu'il ne travaille plus et fait l'objet d'un suivi psychologique. Cette lettre est envoyée par les services du gouverneur au procureur. Le 28 juin 2000, le procureur répond que, compte tenu de l'ensemble des éléments et de la personnalité du requérant, un retrait des autorisations est la solution adéquate. Le 22 mars 2001, l’avocat du requérant écrit de manière circonstanciée au gouverneur, faisant valoir l'absence d'antécédents du requérant, le classement sans suite des dossiers ouverts à sa charge, les efforts qu’il a accomplis pour revenir à un état de santé normal, lui demandant de ne pas XV - 106 - 2/5 poursuivre la procédure de retrait ou de suspension des autorisations et de lui restituer les armes saisies; il indique aussi que les personnes impliquées dans des différends avec le requérant ne s'opposent pas à la restitution de ces armes. Le 1er mai 2001, le requérant quitte la gendarmerie. Le 30 mai 2001, le gouverneur de la province du Hainaut prend l’acte attaqué, rédigé comme suit: « Je vous informe que j'ai décidé, après avoir sollicité et reçu l'avis de Monsieur le Procureur du Roi à MONS, de vous retirer les autorisations de détenir les armes à feu de défense et de guerre que vous détenez légalement. Ces documents, selon les informations que je possède, concernent la détention: (suit l’inventaire des huit armes). Une pareille décision peut en effet être prise sur base des articles 6, § 1er, alinéa 3 et 11 § 2 de la loi du 3 janvier 1933, telle que modifiée à ce jour, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, s'il apparaît que la détention peut porter atteinte à l'ordre public. Elle se justifie en outre en raison de ce que Monsieur le Commissaire de Police de FRAMERIES me signale que ses services ont dû intervenir à plusieurs reprises pour des faits vous mettant en cause. De renseignements qui m’ont été communiqués à ce sujet par Monsieur le Procureur du Roi je retiens entre autres que des dossiers d'ivresse publique, coups et blessures volontaires lors d'un différend familial, rébellion et outrages à agents ont été ouverts à votre nom auprès de son office. Lors des interventions policières, il a été constaté que vous étiez très énervé. Refusant d'obtempérer aux injonctions des agents, il fut assez difficile de vous ramener au calme et à la raison. Je note aussi que dans la nuit du 8 au 9 novembre 1999, vous vous êtes tailladé superficiellement le flanc droit avec un couteau de cuisine. Selon les informations dont je dispose, vous auriez déjà simulé une tentative de suicide à l’aide d’une arme à feu. Il s'avère d’autre part que la hiérarchie de la Gendarmerie vous a retiré votre arme de service. Compte tenu de ces éléments et de votre personnalité, Monsieur le Procureur du Roi estime que le retrait de vos autorisations de détention d’armes à feu est la solution adéquate. Toutefois, par sa correspondance du 22 mars dernier accompagnée de ses annexes, votre avocat me fait part notamment de ce que, à son sens, l’absence dans votre chef de tout antécédent, le classement sans suite des dossiers ouverts à votre charge, les efforts que vous avez accomplis pour revenir à un état de santé normal, l’accord de votre épouse et de votre fille quant à la récupération de vos armes qui ont fait l’objet d’un avis de dépôt, justifient pleinement qu’une mesure de clémence soit prise à votre égard. Je considère néanmoins pour ma part, même si votre état de santé s'est amélioré, que votre fragilité psychologique (vous êtes toujours sous traitement médicamenteux) et votre propension manifeste à l’énervement sont incompatibles avec la détention d’armes à feu. Il est dès lors dangereux tant pour vous-même que pour votre entourage que vous conserviez vos armes à feu de défense et de guerre. En conséquence, compte tenu de la législation en la matière, je vous signale qu'il vous appartient impérativement de me remettre dans les dix jours de la présente, par pli recommandé à la poste, les autorisations de détention dont question ci-avant, soit au plus tard pour le 09 JUIN 2001.» Considérant que l’auditeur rapporteur conclut en ordre principal à l’irrecevabilité du recours, faute pour la requête d’exposer un moyen; qu’en ordre subsidiaire, il relève un moyen unique, pris de la violation de la règle «audi alteram XV - 106 - 3/5 partem»; que la requête contient la phrase suivante: «(le requérant) fait valoir en outre que l’acte de Monsieur le Gouverneur de la Province du Hainaut doit être annulé pour violation de la loi dans la mesure où le requérant n’a pas été entendu par aucune autorité administrative»; que ce passage dénonce une violation du principe du contradictoire; Considérant qu'aucune disposition et aucun principe général de droit n'imposent qu'un débat contradictoire oral ait lieu avant que la décision attaquée ne soit prise; que la décision attaquée étant dépourvue de tout caractère disciplinaire, le caractère contradictoire de la procédure a été suffisamment assuré par l’envoi à la partie adverse de la lettre que l’avocat du requérant a écrite le 22 mars 2001, dans laquelle il conteste en connaissance de cause la mesure attaquée, qui était en cours d’élaboration à ce moment; que cette argumentation, à laquelle la motivation de l’acte attaqué se réfère expressément, a été examinée par la partie adverse; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que, dans le dernier mémoire, le requérant écrit notamment ce qui suit: « Monsieur Lomastro a souligné l’absence d'examen concret et raisonnable de son dossier et l'excès ou détournement de pouvoir qu'a représenté la décision attaquée dans la mesure où le requérant n'a pas été entendu par le Gouverneur de la Province de Hainaut ce qui aurait permis à celui-ci de constater que l'avis sollicité auprès du Procureur du Roi de Mons l'était sur des bases incomplètes, le Magistrat du Parquet en charge de la discipline de la Gendarmerie dont faisait à l'époque partie le requérant, ne paraissant pas avoir été interrogé sur les éléments du dossier qu'il informait à l'époque pour les faits évoqués dans la décision contestée; Il s'agit là d'une violation des principes généraux de bonne administration qui ont entraîné à un excès ou détournement de pouvoirs; La conséquence de cette absence de contradiction avant la prise de décision a entraîné une absence d'examen raisonnable du dossier du requérant et par-là, une motivation inadéquate;» Considérant qu’en tant que ce passage dénonce un défaut de contradiction, l’argumentation qu’il contient se confond avec le moyen examiné ci-avant; qu’en tant qu’il dénonce l’absence d'examen concret et raisonnable de son dossier, il n’apporte aucune précision permettant de déceler quel élément du dossier la partie adverse aurait examiné sans y mettre le soin nécessaire; qu’à défaut de cette précision, le moyen n’est pas recevable, XV - 106 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit novembre deux mille quatre par: M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. XV - 106 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.261 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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