id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.263 No Rôle: A. 105919/XV-384 Affaire: Arrêt 137263 - - 18/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-12-09 Consultations: 60 - dernière vue 2026-07-04 14:03 Fiche Arrêt no 137.263 du 18 novembre 2004 - Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.263 du 18 novembre 2004 A. 105.919/XV-384 En cause : DUBOIS Pierre, ayant élu domicile chez Me Ph. FAVART, avocat, rue du Tombeux 43 4801 Stembert, contre : Le Gouverneur de la Province de Liège, ayant élu domicile chez Mes F. COLLARD & Y. KEVERS, avocats, rue des Anges 21 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE CONSEIL D'ETAT, XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juin 2001 par Pierre DUBOIS, qui demande l’annulation de la décision du gouverneur de la province de Liège du 18 avril 2001 lui retirant l'autorisation de détenir une arme à feu de défense; Vu le dossier administratif; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 17 juin 2004 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire du requérant; Vu l'ordonnance du 5 octobre 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 octobre 2004; XV - 384 - 1/5 Entendu, en son rapport, M. LEROY, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me G. MISEROTTI, loco Me FAVART, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit: Dans la soirée du 9 avril 200l, le requérant se présente au commissariat de police de Verviers et y tient des propos qui amènent les policiers de garde à douter de son état mental. Le stagiaire judiciaire qui fait à ce moment fonction de substitut de garde fait examiner le requérant par un médecin légiste, lequel confirme l’état mental pathologique du requérant, estime qu'il met gravement en péril sa santé et sa sécurité et constitue une menace grave pour la vie ou l'intégrité d'autrui et indique que l'état du malade est tel qu'aucun traitement approprié autre qu'une mesure de protection visée à la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ne peut être envisagé. A la suite de cela, le même stagiaire ordonne la mise en observation de l’intéressé, et propose au gouverneur de la province de Liège de retirer l'autorisation de détenir une arme à feu de défense dont le requérant est titulaire. Le 13 avril 2001, il transmet au gouverneur une copie du procès-verbal de la saisie de deux armes au domicile du requérant (une arme de défense et une arme de chasse), établi par la police de Verviers. Le 18 avril 2001, le gouverneur prend l’arrêté attaqué, rédigé comme suit: «Le Gouverneur de la Province de Liège, Vu les courriers en date des 10 avril et 13 avril 2001 du procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire de Verviers, parvenus respectivement au Gouvernement Provincial les 13 et 18 avril suivants, concernant l’autorisation de détention d’une arme à feu de défense dont est titulaire Monsieur DUBOIS Pierre, né le 03.06.1973, domicilié à 4800 VERVIERS, Avenue de la Liberté 15; Attendu que l'intéressé est titulaire d'une autorisation couvrant la détention d'une arme à feu de défense délivrée par la Police de Verviers pour un pistolet à répétition de marque PARA ORDONNANCE, calibre 45ACP, n° QH 6642, autorisation n° 630791/99/2956; Attendu que par ses courriers susvisés le procureur du Roi transmet copie des procès-verbaux n° VE.32.31.007411/2001 du 09.04.2001 et VE 007643/01 du 10.04.2001; XV - 384 - 2/5 Attendu que le procureur du Roi sollicite le retrait de l'autorisation de détention d'arme de défense dont l'intéressé est titulaire; Vu les procès-verbaux susvisés n° VE.32.31.007411/2001 du 09.04.2001 et VE 007643/01 du 10.04.2001 décrivant l’état de santé de l’intéressé; Considérant qu'il ressort de ces pièces que Monsieur DUBOIS Pierre a été examiné par un médecin légiste et que ce dernier a estimé que l'intéressé devait être placé en observation dans un établissement spécialisé; Vu la loi du 3 janvier 1933, modifiée par la loi du 30 janvier 1991, relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions; Vu plus particulièrement l'article 6 de ladite loi; Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes, et au commerce des munitions; Considérant que la détention d'une arme à feu de défense par l'intéressé est susceptible de présenter un danger pour la sécurité publique; Considérant qu'il revient au soussigné de prendre toute mesure tendant à la préservation de l'ordre public auquel il lui appartient de veiller; ARRÊTE: Article 1: L’autorisation de détenir l’arme susvisée, dont est titulaire Monsieur Pierre DUBOIS, est retirée. Article 2: Sous réserve d'une décision judiciaire qui s'y opposerait, l'arme concernée sera déposée par Monsieur le Chef de Corps de la Police de Verviers chez une personne dûment agréée, du choix de l'intéressé. ...» Le 20 avril 200l, le juge de paix de Limbourg décide qu’il n'y a pas lieu d’ordonner la mise en observation du requérant, après avoir relevé qu'il ressort des éléments à sa disposition que le requérant ne souffre plus actuellement de maladie mentale grave avérée; Considérant que le requérant prend, dans la requête, un moyen unique de la violation de l'article 6, § 1er, alinéa 3, de la loi du loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; qu’il expose ) première branche ) que la partie adverse ne s'explique pas quant au choix de la mesure de retrait alors qu'une simple suspension était également possible, que, lorsqu'elle dispose d'un choix, l'autorité administrative est tenue d'expliquer en quoi une mesure est privilégiée plutôt qu'une autre; qu’il soutient ) deuxième branche ) que la motivation de l'acte attaqué est erronée, que la santé mentale du requérant est attestée par l’autorité de chose jugée liée à la décision du juge de paix de Limbourg et aux considérations médicales actuelles; qu’il fait valoir ) troisième branche ) qu’il a toujours respecté toutes les mesures de sécurité et n'a jamais utilisé ses armes en dehors d'un club de tir ni représenté un danger pour quiconque et que la partie adverse a manifestement excédé son pouvoir d'appréciation; Considérant, sur la première branche, que l’article 6, § 1er, de la loi du 3 janvier 1933 est rédigé comme suit: XV - 384 - 3/5 « S'il apparaît que la détention peut porter atteinte à l'ordre public, le gouverneur de la province du domicile du requérant peut suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée, après avoir pris l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement du domicile du requérant»; que cette disposition laisse au gouverneur la possibilité d’ordonner la suspension ou le retrait de l’autorisation; que le souci de préserver l’ordre public est de nature à justifier tant l’une que l’autre de ces mesures, avec cette conséquence que toute décision de suspension ou de retrait est valablement motivée par des considérations d’ordre public; qu’aucune disposition ne prescrit de motiver en la forme le choix d’une mesure plutôt que de l’autre; que, surabondamment, il n’apparaît nullement déraisonnable de décider de retirer une autorisation plutôt que de la suspendre quand la décision se fonde sur une situation dont, au moment où elle est prise, rien ne permet de supposer qu’elle doive prendre fin à une date déterminable; qu’en sa première branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la deuxième branche, qu’au jour où l’acte attaqué a été pris, la partie adverse était informée de l’avis du médecin légiste requis le 9 avril 2001, selon lequel le requérant est atteint d’une maladie mentale, met gravement en péril sa santé et sa sécurité et constitue une menace grave pour la vie ou l’intégrité d’autrui, et que son état est tel qu’aucun traitement approprié autre que les mesures de protection de la loi du 26 juin 1990 ne peut être envisagé; qu’elle ne pouvait avoir connaissance de la décision du juge de paix du 20 avril, qui lui est postérieure de deux jours; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la troisième branche, que la manière dont le requérant s’est toujours conduit dans les clubs de tir qu’il fréquente, est sans rapport avec l’acte attaqué; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que dans le dernier mémoire, outre des critiques adressées au rapport de l’auditeur quant à l’examen du moyen exposé dans la requête, figurent les passages suivants: ) «quant à la motivation de l'acte attaqué: s'il est exact que la légalité de l'acte administratif s'apprécie au moment où celui-ci est adopté, si la partie adverse avait respecté son obligation de convocation de l'intéressé avant toute prise de mesure, elle n'en serait pas arrivé à une telle décision; d'abord strictement cantonné aux affaires disciplinaires, la règle de l'obligation d'entendre l'intéressé “a été étendue aux décisions qui portent préjudice et qui sont prises en raison du comportement de la personne qui en est l'objet”»; ) «le Conseil d'Etat peut, même d'office, soulever le principe général d'ordre public de proportionnalité puisque, dans l'aspect de la problématique du choix de la mesure, la partie adverse n'établit pas qu'elle a opéré un examen de proportionnalité entre la mesure XV - 384 - 4/5 adoptée et l’objectif poursuivi, surtout au regard de l'impact que la décision a sur les droits subjectifs du requérant»; Considérant que ces passages s’analysent comme deux moyens nouveaux, pris, l’un, de la violation du principe du contradictoire, et l’autre de la violation du principe de proportionnalité; Considérant qu’aucun de ces principes ne sont d’ordre public; que les moyens, qui auraient pu être soulevés dans la requête, sont irrecevables, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-huit novembre deux mille quatre par : M. LEROY, président de chambre, M. QUERTAINMONT, conseiller d'Etat, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. M. LEROY. XV - 384 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.263 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.