id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.264 No Rôle: Affaire: Arrêt 137264 - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) - 18/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-24 Consultations: 57 - dernière vue 2026-07-04 14:03 Fiche Arrêt no 137.264 du 18 novembre 2004 Justice - Personnel de l'ordre judiciaire (magistrats, greffier) Décision : Rejet Jonction Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.264 du 18 novembre 2004 A. 150.714/XI-15.942 A. 150.721/XI-15.943 A. 150.747/XI-15.944 En cause : de HEMRICOURT de GRUNNE Philippe, ayant élu domicile chez Mes D. LAGASSE & B. GRIBOMONT, avocats, chaussée de la Hulpe 187 1170 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. Parties intervenantes :
- GREGOIRE Sophie, ayant élu domicile chez Me Q. de RADIGUES, avocat, chaussée de la Hulpe 150 1170 Bruxelles,
- MINOT Jean-Paul ayant élu domicile chez Me J. BOURTEMBOURG, avocat, Rue de Suisse 24 1060 Bruxelles,
- BOON Vinciane, ayant élu domicile chez Me M. SCHOLASSE, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, R XI - 15.942 & 15.943 & 15.944 - 1/14 Vu la demande introduite le 15 avril 2004 par Philippe de HEMRICOURT de GRUNNE qui tend à la suspension de l’exécution “de l’arrêté royal du 10 février 2004 nommant Mme Sophie Grégoire juge de complément pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, ainsi que l’acte de présentation du 19 décembre 2003 de Mme Grégoire à cette place par la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice”; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l’annulation des mêmes décisions; Vu la demande introduite le 15 avril 2004 par le même requérant qui tend à la suspension de l’exécution “de l’arrêté royal du 10 février 2004 nommant M. Jean- Paul Minot juge de complément pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, ainsi que l’acte de présentation du 19 décembre 2003 de M. Minot à cette place par la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice”; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l’annulation des mêmes décisions; Vu la demande introduite le 15 avril 2004 par le même requérant qui tend à la suspension de l’exécution “de l’arrêté royal du 10 février 2004 nommant Mme Vinciane Boon juge de complément pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, ainsi que l’acte de présentation du 19 décembre 2003 de Mme Boon à cette place par la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice”; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l’annulation des mêmes décisions; Vu les requêtes introduites les 3, 10 et 4 mai 2004 par lesquelles Sophie GREGOIRE, Jean-Paul MINOT et Vinciane BOON, demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes dans la procédure en référé; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 15.942 & 15.943 & 15.944 - 2/14 Vu l'ordonnance du 20 septembre 2004 fixant les affaires à l'audience du 21 octobre 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me B. GRIBOMONT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me Q. de RADIGUES, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, Me BELLEFLAMME, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la deuxième partie intervenante et Me Q. de RADIGUES, loco Me M. SCHOLASSE, avocat, comparaissant pour la troisième partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les affaires sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre; Considérant que, par requêtes introduites le 3, 4 et 10 mai 2004, Sophie GREGOIRE, Vinciane BOON et Jean-Paul MINOT demandent à intervenir dans la procédure en référé; qu'il y a lieu d'accueillir ces requêtes; Considérant que le requérant, qui est substitut de l’auditeur militaire, délégué au parquet du procureur du Roi de Bruxelles depuis juillet 1995, a posé sa candidature, le 6 janvier 2003, pour une des vingt places de juge de complément dans le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, dont la vacance a été publiée au Moniteur belge du 7 décembre 2002; que dans le courant du mois de février 2003, les avis requis dans le cadre de la procédure prévue à l’article 259ter du Code judiciaire ont été donnés; que par lettre recommandée du 14 février 2003, le requérant a fait part de ses remarques au sujet de l’avis émis sur sa candidature par le procureur du Roi et a demandé à être entendu par la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice; que lors de sa réunion du 3 avril 2003, la Commission de nomination a procédé a l’audition du requérant; qu’elle a ensuite décidé de présenter au Roi la candidature de onze candidats, dont le requérant ne faisait pas partie; que par un R XI - 15.942 & 15.943 & 15.944 - 3/14 courrier du 16 avril 2003, le requérant s’est adressé au ministre de la Justice pour lui exposer les raisons pour lesquelles il estimait que l’avis de la Commission de nomination et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice ne devait pas être suivi; que par un courrier du 16 mai 2003, la partie adverse a averti le requérant de la nomination de treize candidats à la fonction de juge de complément; que le 28 mai 2003, le requérant a demandé, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2003 de la Commission de nomination adoptant la liste des candidats présentés et non présentés aux vingt places vacantes de juges de complément pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles, ainsi que la décision du Roi d’accepter cette présentation des candidats et la décision du ministre de la Justice de republier prochainement au Moniteur belge la vacance de neuf places non pourvues de juges de complément; qu’un arrêt n/ 120.273 du 6 juin 2003 a ordonné la suspension de l’exécution de “la décision notifiée au requérant par une lettre du 16 mai 2003, en tant qu’elle refuse sa nomination à une place vacante de juge de complément dans le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles à la suite de l’appel publié au Moniteur belge du 7 décembre 2002” et rejeté la demande pour le surplus; que le 12 juin 2003, la déclaration de vacance de neuf places de juge de complément pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles a été publié au Moniteur belge; qu’un erratum a toutefois été publié au Moniteur belge du 8 juillet 2003, indiquant qu’il y avait lieu de considérer la publication de deux des neuf places de juge de complément pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles publiée le 12 juin 2003, comme nulle et non avenue; que le 10 juillet 2003, le requérant a posé sa candidature pour une des sept places de juge de complément dans le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles; que quatorze autres candidatures ont également été déposées; que dans le courant du mois de septembre 2003, les avis requis dans le cadre de la procédure prévue à l’article 259ter du Code judiciaire ont été donnés; par des courriers des 12 septembre et 1er octobre 2003, le requérant a fait part de ses observations à la partie adverse concernant respectivement l’avis du premier président de la Cour d’appel de Bruxelles et celui de l’auditeur militaire; que le 19 novembre 2003, la Commission de nomination francophone du Conseil supérieur de la Justice a communiqué à la partie adverse les sept listes des candidats présentés aux places vacantes de juge de complément pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles; que par arrêtés royaux du 10 décembre 2003, la partie adverse a refusé la présentation de la Commission de nomination; que le 19 décembre 2003, la Commission de nomination a adressé à la partie adverse sept nouvelles listes de candidats; que les actes de présenta- tion de Sophie Grégoire, de Jean-Paul Minot et de Vinciane Boon constituent respectivement le second acte attaqué dans le cadre de chacun des trois recours introduits par le requérant; que le 10 février 2004, la partie adverse a accepté les sept présentations de la Commission de nomination et décidé en conséquence de nommer R XI - 15.942 & 15.943 & 15.944 - 4/14 Vinciane Boon, Sophie Grégoire, Magali Clavie, Danielle Colinet, Berta Bernardo Mendez, Erella Toledo et Jean-Paul Minot; que l’arrêté de nomination de Sophie Grégoire, qui constitue le premier acte attaqué dans le cadre du recours n/ 150.714/XI- 15.942, est motivé de la manière suivante : « Considérant que Mme Grégoire Sophie a obtenu le diplôme de licenciée en droit en langue française et est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour l'exercice de fonctions judiciaires, délivré le 23 mars 2001; Considérant que la Commission de nomination et de désignation franco- phone du Conseil supérieur de la Justice a été invitée, le 28 octobre 2003, à procéder à une première présentation d'un candidat; Considérant que Mme Grégoire Sophie a été présentée une première fois par cette commission, à la majorité requise des deux tiers des suffrages émis et que cette commission a communiqué la liste de la candidate présentée et des candidats non présentés, ainsi que le procès-verbal de la présentation, au Ministre de la Justice, contre accusé de réception, en date du 25 novembre 2003; Considérant que cette présentation a été refusée par arrêté royal motivé du 10 décembre 2003; Considérant que la Commission de nomination et de désignation franco- phone du Conseil supérieur de la Justice a été sollicitée, en application de l'article 259ter, § 5, alinéa 2, du Code Judiciaire, pour procéder à une nouvelle présenta- tion, en date du 17 décembre 2003; Considérant que Mme Grégoire Sophie a été présentée une seconde fois par cette commission, à la majorité requise des deux tiers des suffrage émis, à la place de juge de complément pour le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, sur base des considérations suivantes : "Quinze personnes ont posé leur candidature à la place en cours. Madame Tordoir a été nommée juge au tribunal de première instance de Charleroi par arrêté royal du 18 novembre
- Mesdames Créteur et Vandenhouten ont déjà été présentées antérieurement à une place vacante par la Commission. Les candidats Bernardo Mendez, Boon, Clavie, Colinet, Minot et Toledo ont été présentés, ce jour, par la Commission aux six autres places vacantes de juge de complément pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles avec première désignation aux tribunaux de première instance de Bruxelles et de Nivelles. La Commission ne retiendra pas les candidatures de Mesdames Puffet et Béliard qui ont reçu du Premier Président de la Cour d'appel de Bruxelles un avis moins élogieux que les autres candidats. Titulaire d'un diplôme de licenciée en droit obtenu avec grande distinction en 1987, Madame Grégoire a exercé la profession d'avocat de 1987 à 1999 au barreau de Bruxelles, où elle a pratiqué le droit de la faillite, mais également le droit de la construction, de la vente, des baux et de la promotion immobilière, en se spécialisant tout particulièrement en droit immobilier et en droit de l'urbanisme. Après un passage par le secteur privé, elle exerce actuellement (depuis le mois de R XI - 15.942 & 15.943 & 15.944 - 5/14 janvier 2002) la fonction de conseiller juridique dans le secteur public où elle traite les matières touchant à l'aménagement du territoire. Parallèlement à ses différentes activités professionnelles, Madame Grégoire assume la charge d'assistante à l'université (cours de droit romain) sans discontinuité depuis octobre
- Le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles relève que Madame Grégoire bénéficie d'une expérience professionnelle diversifiée, au cours de laquelle elle a pu acquérir la technique de la rédaction de conclusions et de textes législatifs, tout en devant répondre aux exigences de qualité scientifique requises par ses activités à l'université. Selon le premier président, la candidate est "une personnalité de premier plan tout à fait apte à assumer la fonction postulée en ce compris dans des matières qui ne lui seraient pas familières". Son avis est "très favorable". Après avoir exercé pendant quinze années la profession d'avocat, Monsieur de Henricourt de Grunne a été nommé substitut du Procureur du Roi à Bruxelles par arrêté royal du 19 juillet
- En 2000, il a démissionné pour poursuivre des études en management public à l'Ecole de commerce Solvay. Après avoir obtenu son D.E.S. avec grande distinction, il réintégra en novembre 2001 la magistrature comme substitut de l'auditeur militaire, délégué au parquet de Bruxelles. La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de retenir la candidature de Monsieur de Hemricourt de Grunne pour les raisons suivantes : Dans les avis rendus pas le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles et le procureur du Roi de Bruxelles, ces chefs de corps font état d'une réserve liée au fait que le candidat "a cependant parfois rencontré quelque difficulté à approfondir ses dossiers et à en maîtriser le flux". Contrairement à ce que semble soutenir le candidat dans ses observations, la Commission ne relève pas de contradiction entre l'évaluation faite début février 2003 et les avis rendus dans le cadre de la présente candidature, dès lors que cette évaluation et ces avis ont été rendus à des dates différentes (février 2003 pour l'évaluation et septembre 2003 pour les avis, soit 7 mois d'écart) et qu'ils ne couvrent donc pas exactement les mêmes périodes. Par ailleurs, la Commission relève que la réserve n'est pas davantage contredite par les différents paramètres figurant dans l'avis du Procureur du Roi. Ladite réserve est même confirmée par le point D. de cet avis (rendement : - travail qualitatif - travail quantitatif) pour lequel le candidat a reçu la mention simplement "bon". En ce qui concerne la prétendue contradiction (soulevée par le candidat) entre, d'une part, la mention "bon" attribuée par le procureur du Roi pour le rendement - travail qualitatif-travail quantitatif, et, d'autre part, les termes et conclusions de l'évaluation elle-même, la Commission renvoie à ce qui a été dit ci- avant sur les dates différentes auxquelles ont été rendus l'avis du procureur du Roi et l'évaluation. Madame Grégoire se distingue de Madame Lardinois, Madame Heusghem et Monsieur de Hemricourt de Grunne par son cursus universitaire (licence en droit obtenue avec grande distinction). Elle peut en outre justifier d'une expérience professionnelle plus diversifiée (cfr supra). Madame Grégoire se distingue de Madame Lardinois par son expérience de 12 années en ce qui concerne l'exercice de la fonction d'avocat. R XI - 15.942 & 15.943 & 15.944 - 6/14 Il est également à noter que Madame Grégoire a reçu un avis "très favorable" du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, contre un avis simplement "favorable" pour Madame Lardinois, Madame Heusghem et Monsieur de Hemricourt de Grunne. De ce qui précède, la Commission conclut que Madame Grégoire présente les meilleures conditions légales de nomination; (...) Considérant que, sur base de cette motivation, la nomination de la candidate proposée s'impose»; que l’arrêté de nomination de Jean-Paul Minot, qui constitue le premier acte attaqué dans le cadre du recours n/ 150.721/XI-15.943, est motivé de la manière suivante : « Considérant que M. Minot Jean-Paul a obtenu le diplôme de licencié en droit en langue française et est titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour l'exercice de fonctions judiciaires, délivré le 23 mars 2001; Considérant que la Commission de nomination et de désignation franco- phone du Conseil supérieur de la Justice a été invitée, le 16 octobre 2003, à procéder à une première présentation d'un candidat; Considérant que M. Minot Jean-Paul a été présenté une première fois par cette commission, à la majorité requise des deux tiers des suffrages émis et que cette commission a communiqué la liste du candidat présenté et des candidats non présentés, ainsi que le procès-verbal de la présentation, au Ministre de la Justice, contre accusé de réception, en date du 25 novembre 2003; Considérant que cette présentation a été refusée par arrêté royal motivé du 10 décembre 2003; Considérant que la Commission de nomination et de désignation franco- phone du Conseil supérieur de la Justice a été sollicitée, en application de l'article 259ter, § 5, alinéa 2, du Code Judiciaire, pour procéder à une nouvelle présenta- tion, en date du 16 décembre 2003; Considérant que M. Minot Jean-Paul a été présenté une seconde fois par cette commission, à la majorité requises des deux tiers des suffrage émis, à la place de juge de complément pour le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, sur base des considérations suivantes : "Quinze personnes ont posé leur candidature à la place en cours. Madame Tordoir a été nommée juge au tribunal de première instance de Charleroi par arrêté royal du 18 novembre
- Mesdames Créteur et Vandenhouten ont déjà été présentées antérieurement à une place vacante par la Commission. Les candidats Bernardo Mendez, Boon, Clavie, Colinet, Grégoire et Toledo ont été présentés, ce jour, par la Commission aux six autres places vacantes de juge de complément pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles avec première désignation aux tribunaux de première instance de Bruxelles et de Nivelles. R XI - 15.942 & 15.943 & 15.944 - 7/14 La Commission ne retiendra pas les candidatures de Mesdames Puffet et Béliard qui ont reçu du Premier Président de la Cour d'appel de Bruxelles un avis moins élogieux que les autres candidats. Monsieur Minot a réussi de brillantes études universitaires : licence en sciences politiques et administratives obtenue avec grande distinction en 1987 et licence en droit obtenue avec grande distinction en
- Il est, par ailleurs, titulaire du certificat d'aptitude professionnelle pour l'exercice de fonction judiciaire depuis le 23 mars
- Monsieur Minot a mené l'ensemble de sa carrière au sein du Ministère des Finances où il a débuté en qualité de contrôleur adjoint le 1er septembre
- Il a, notamment, été affecté à l'administration centrale de la TVA (service recouvre- ment et service commentaire) et à l'administration de l'ISI (cellule contentieux). Il assure actuellement le secrétariat du groupe de réforme des procédures fiscales où il est détaché depuis le 16 août
- L'examen du détail de ses activités durant ces différentes périodes fait apparaître que le candidat a effectué un travail de juriste au sein de l'administration fiscale, notamment par l'assistance à l'élaboration de nouvelles réglementations, à la réalisation de nouvelles procédures fiscale, à la publication de directives TVA "coordonnées", à l'unification de procédures fiscales, ainsi que par la rédaction de notes juridiques et d'études doctrinales préparatoires, le traitement du précontentieux administratif et du contentieux judiciaire en matière de taxation et de recouvrement TVA. Il résulte des éléments du dossier que le candidat peut justifier d'une expertise certaine dans ces différents domaines. Dans son avis, le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles estime que le candidat présente d'évidentes capacités intellectuelles, une solide formation juridique et un goût prononcé pour la recherche. Le premier président relève toutefois que le caractère fort ciblé de ses activités au sein de l'administration n'a pas particulièrement préparé ce candidat à la fonction postulée et imposera à celui- ci, en cas de nomination, un travail intensif en même temps qu'il nécessitera une période certaine de formation au sein d'une chambre collégiale. Le premier président regrette également l'absence d'éléments objectifs d'appréciation concernant certaines aptitudes du candidat, telles que, notamment, la qualité des exposés écrits et oraux, l'esprit de décision, le rendement et le volume de travail et les aptitudes relationnelles. Nonobstant les considérations émises par le premier président, les membres de la commission estiment que le cursus universitaire de l'intéressé et la manière dont il a mené sa carrière professionnelle démontrent à suffisance que celui-ci dispose des qualités nécessaires dans ces différents domaines. Ces qualités sont du reste confirmées par les différentes attestations communiquées par Monsieur Minot dans le cadre de ses observations, attestations établies par ses supérieurs hiérarchiques successifs au Ministère des Finances. Pour le surplus, les facultés d'adaptation du candidat, sa capacité à faire face à un important volume de travail et sa "très grande disponibilité" sont de nature à conforter la commission en ce qui concerne les capacités de Monsieur Minot à réaliser le travail de mise à niveau dont fait état le premier président dans son avis (cfr ante). Après avoir exercé pendant quinze années la profession d'avocat, Monsieur de Henricourt de Grunne a été nommé substitut du Procureur du Roi à Bruxelles par arrêté royal du 19 juillet
- En 2000, il a démissionné pour poursuivre des études en management public à l'Ecole de commerce Solvay. Après avoir obtenu son D.E.S. avec grande distinction, il réintégra en novembre 2001 la magistrature comme substitut de l'auditeur militaire, délégué au parquet de Bruxelles. R XI - 15.942 & 15.943 & 15.944 - 8/14 La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de retenir la candidature de Monsieur de Hemricourt de Grunne pour les raisons suivantes : Dans les avis rendus pas le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles et le procureur du Roi de Bruxelles, ces chefs de corps font état d'une réserve liée au fait que le candidat "a cependant parfois rencontré quelque difficulté à approfondir ses dossiers et à en maîtriser le flux". Contrairement à ce que semble soutenir le candidat dans ses observations, la Commission ne relève pas de contradiction entre l'évaluation faite début février 2003 et les avis rendus dans le cadre de la présente candidature, dès lors que cette évaluation et ces avis ont été rendus à des dates différentes (février 2003 pour l'évaluation et septembre 2003 pour les avis, soit 7 mois d'écart) et qu'ils ne couvrent donc pas exactement les mêmes périodes. Par ailleurs, la Commission relève que la réserve n'est pas davantage contredite par les différents paramètres figurant dans l'avis du Procureur du Roi. Ladite réserve est même confirmée par le point D. de cet avis (rendement : - travail qualitatif - travail quantitatif) pour lequel le candidat a reçu la mention simplement "bon". En ce qui concerne la prétendue contradiction (soulevée par le candidat) entre, d'une part, la mention "bon" attribuée par le procureur du Roi pour le rendement - travail qualitatif-travail quantitatif, et, d'autre part, les termes et conclusions de l'évaluation elle-même, la Commission renvoie à ce qui a été dit ci- avant sur les dates différentes auxquelles ont été rendus l'avis du procureur du Roi et l'évaluation. En ce qui concerne la capacité à gérer un volume de travail et le rendement au travail, il résulte des éléments contenus dans les dossiers de nomination (voir notamment les attestations communiquées par Monsieur Minot) que le candidat retenu fait preuve, dans ces différents domaines, de qualités plus affirmées que Monsieur de Hemricourt de Grunne. Pour le surplus, la commission relève que Madame Lardinois, Madame Heusghem et Monsieur de Hemricourt de Grunne ne peuvent se prévaloir, en ce qui concerne l'obtention de la licence en droit, d'un cursus universitaire compa- rable à celui du candidat retenu. De ce qui précède, la Commission conclut que Monsieur Minot présente les meilleures conditions légales de nomination; (...) Considérant que, sur base de cette motivation, la nomination du candidat proposé s'impose»; que l’arrêté de nomination de Vinciane Boon, qui constitue le premier acte attaqué dans le cadre du recours n/ 150.747/XI-15.944, est motivé de la manière suivante : « Considérant que Mme Boon Vinciane a obtenu le diplôme de licenciée en droit en langue française et a été nommée stagiaire judiciaire dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles à partir du 1er octobre 2000; Considérant que l'intéressée a opté pour le stage visé à l'article 259 octies, § 2, du Code judiciaire et qu'elle a accompli ce stage le 30 septembre 2003; R XI - 15.942 & 15.943 & 15.944 - 9/14 Considérant que la durée de son stage a été prolongée pour une période de six mois prenant cours le 1er octobre 2003; Considérant qu'il ressort de ses rapports de stage qu'elle s'est parfaitement acquittée de ses obligations de stage; Considérant que Mme Boon Vinciane, stagiaire judiciaire au tribunal de première instance de Bruxelles, remplit les conditions légales de nomination; Considérant que la Commission de nomination et de désignation franco- phone du Conseil supérieur de la Justice a été invitée, le 16 octobre 2003, à procéder à une première présentation d'un candidat; Considérant que Mme Boon Vinciane, stagiaire judiciaire au tribunal de première instance de Bruxelles, a été présentée une première fois par cette commission, à la majorité requise des deux tiers de suffrages émis et que cette commission a communiqué la liste du candidat présenté et des candidats non présentés, ainsi que le procès-verbal de la présentation, au Ministre de la Justice, contre accusé de réception, en date du 25 novembre 2003; Considérant que cette présentation a été refusée par arrêté royal motivé du 10 décembre 2003; Considérant que la Commission de nomination et de désignation franco- phone du Conseil supérieur de la Justice a été sollicitée, en application de l'article 259ter, § 5, alinéa 2, du Code Judiciaire, pour procéder à une nouvelle présenta- tion, en date du 16 décembre 2003; Considérant que Mme Boon Vinciane a été présentée une seconde fois par cette commission, à la majorité requises des deux tiers des suffrage émis, à la place de juge de complément pour le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, sur base des considération suivantes : "Quinze personnes ont posé leur candidature à la place en cours. Madame Tordoir a été nommée juge au tribunal de première instance de Charleroi par arrêté royal du 18 novembre
- Mesdames Créteur et Vandenhouten ont déjà été présentées antérieurement à une place vacante par la Commission. Les candidats Bernardo Mendez, Clavie, Colinet, Minot et Toledo ont été présentés, ce jour, par la Commission aux six autres places vacantes de juge de complément pour le ressort de la Cour d'appel de Bruxelles avec première désignation aux tribunaux de première instance de Bruxelles et de Nivelles. La Commission ne retiendra pas les candidatures de Mesdames Puffet et Béliard qui ont reçu du Premier Président de la Cour d'appel de Bruxelles un avis moins élogieux que les autres candidats. Madame Boon est titulaire d'une licence en droit obtenue avec grande distinction en 1991 et d'un Master of Law obtenu en 1992 (University of London). Après 6 années au barreau (de 1992 à 1998) et plusieures expériences comme juriste dans le secteur privé, dans le secteur public et dans le monde associatif ("Avocats sans frontière"), Madame Boon a entamé son stage judiciaire (stage long) à Bruxelles le 1er octobre
- Les rapports de stage décrivent Madame Boon comme étant une très bonne juriste, de tempérament réservé mais ouverte R XI - 15.942 & 15.943 & 15.944 - 10/14 à l'évolution de la vie sociale. Selon les mêmes rapports, l'intéressée ne manque pas des atouts que l'on attend d'un juge de qualité et elle n'hésite pas à s'investir, la charge de travail ne constituant pas pour elle un obstacle. Son esprit de décision est également mis en exergue de sorte que "tout permet de croire qu'elle peut dès à présent rejoindre la magistrature assise". Le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles a, quant à lui, émis un avis "très favorable" sur cette candidature. Après avoir exercé pendant quinze années la profession d'avocat, Monsieur de Hemricourt de Grunne a été nommé substitut du Procureur du Roi à Bruxelles par arrêté royal du 19 juillet
- En 2000, il a démissionné pour poursuivre des études en management public à l'Ecole de commerce Solvay. Après avoir obtenu son D.E.S. avec grande distinction, il réintégra en novembre 2001 la magistrature comme substitut de l'auditeur militaire, délégué au parquet de Bruxelles. La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de retenir la candidature de Monsieur de Hemricourt de Grunne pour les raisons suivantes : Dans les avis rendus pas le premier président de la Cour d'appel de Bruxelles et le procureur du Roi de Bruxelles, ces chefs de corps font état d'une réserve liée au fait que le candidat "a cependant parfois rencontré quelque difficulté à approfondir ses dossiers et à en maîtriser le flux". Contrairement à ce que semble soutenir le candidat dans ses observations, la Commission ne relève pas de contradiction entre l'évaluation faite début février 2003 et les avis rendus dans le cadre de la présente candidature, dès lors que cette évaluation et ces avis ont été rendus à des dates différentes (février 2003 pour l'évaluation et septembre 2003 pour les avis, soit 7 mois d'écart) et qu'ils ne couvrent donc pas exactement les mêmes périodes. Par ailleurs, la Commission relève que la réserve n'est pas davantage contredite par les différents paramètres figurant dans l'avis du Procureur du Roi. Ladite réserve est même confirmée par le point D. de cet avis (rendement : - travail qualitatif - travail quantitatif) pour lequel le candidat a reçu la mention simplement "bon". En ce qui concerne la prétendue contradiction (soulevée par le candidat) entre, d'une part, la mention "bon" attribuée par le procureur du Roi pour le rendement - travail qualitatif-travail quantitatif, et, d'autre part, les termes et conclusions de l'évaluation elle-même, la Commission renvoie à ce qui a été dit ci- avant sur les dates différentes auxquelles ont été rendus l'avis du procureur du Roi et l'évaluation. Pour le surplus, la commission relève que Madame Lardinois, Madame Heusghem et Monsieur de Hemricourt de Grunne ne peuvent se prévaloir, en ce qui concerne l'obtention de la licence en droit, d'un cursus universitaire compa- rable à celui de Madame Boon. Il est en outre à noter que la candidature retenue a reçu un avis "très favorable" du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, cet avis étant simplement "favorable" pour Madame Lardinois, Madame Heusghem et Monsieur de Hemricourt de Grunne. Madame Boon peut également justifier d'une expérience professionnelle plus diversifiée que Monsieur de Hemricourt de Grunne. De ce qui précède, la Commission conclut que Madame Boon présente les meilleures conditions légales de nomination; (...) R XI - 15.942 & 15.943 & 15.944 - 11/14 Considérant que, sur base de cette motivation, la nomination de la candidate proposée s'impose»; Considérant que la partie adverse soutient que les actes de présentation du 18 décembre 2003 de Sophie Grégoire, de Jean-Paul Minot et de Vinciane Boon, qui constituent les seconds actes attaqués dans chacun des trois recours, sont des avis conformes et ne peuvent, à l’instar de toute mesure préparatoire, faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat; qu’elle ajoute que ces actes de présentation ont été pris par le Conseil supérieur de la Justice, qui n’est pas une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant que sans qu’il soit question de s’interroger sur la nature purement préparatoire ou interlocutoire des actes de présentation de la Commission de nomination francophone du Conseil supérieur de la Justice, force est de constater que le requérant a également introduit ses recours contre les décisions finales de nomination et qu’une annulation éventuelle de ces décisions pourrait entraîner, par voie de conséquence, celle des actes de présentation qui les ont précédées; que l’exception ne peut être retenue; Considérant que le requérant fait valoir que si la simple perte d’une chance de nomination ou de promotion n’est en règle générale pas considérée par le Conseil d’Etat comme constitutive d’un risque de préjudice grave difficilement réparable, il en va autrement lorsqu’il résulte des circonstances particulières du dossier que le refus de nomination ou de promotion porte atteinte à la réputation du requérant, qu’il rappelle que, dans son arrêt n/ 120.273 du 6 juin 2003 rendu à la suite de la requête en suspension d’extrême urgence qu’il a introduite dans le cadre de la précédente procédure de nomination, le Conseil d’Etat a considéré que sa non-nomination, alors qu’il restait neuf places vacantes à attribuer, était susceptible d’amener son entourage professionnel à penser que sa compétence avait été mise en cause et, étant donné la fonction à pourvoir, pouvait avoir une influence préjudiciable sur son avenir professionnel et affirme que tel est à nouveau le cas en l’espèce; Considérant que le requérant a, en même temps que quatorze autres candidats, posé sa candidature pour une des sept places de juge de complément pour le ressort de la Cour d’appel de Bruxelles; qu’en règle générale, toute compétition expose au risque d’un échec; que sauf circonstances particulières, le fait de perdre une chance de nomination à un emploi convoité n’est pas constitutif d’un préjudice grave difficilement réparable, le requérant, pas plus que les autres candidats, n’ayant aucun droit à cette nomination; qu’en l’espèce, le requérant ne conteste que trois des sept R XI - 15.942 & 15.943 & 15.944 - 12/14 nominations pour lesquelles il avait postulé; qu’il n’expose cependant pas en quoi les trois nominations attaquées porteraient plus atteinte à sa réputation que les quatre autres; que de surcroît, les circonstances de l’espèce ne sont pas celles qui prévalaient dans le cadre de l’arrêt n/ 120.273 du 6 juin 2003 invoqué par le requérant; que cet arrêt a en effet considéré que le fait de n’être ni présenté, ni nommé, alors qu’il restait des places vacantes à attribuer, pouvait constituer un dommage moral constitutif d’un préjudice grave difficilement réparable, alors que dans les présentes affaires, toutes les places vacantes ont été pourvues et que la candidature du requérant a été écartée à la suite d’une procédure dans le cadre de laquelle toutes les candidatures ont été examinées de manière à déterminer quels étaient les candidats qui présentaient le plus de qualités en rapport avec les postes à pourvoir; qu’enfin ni les arrêtés royaux de nomination attaqués, ni les actes de présentation de la Commission de présentation et de désignation francophone du Conseil supérieur de la Justice, ni les avis sur lesquels celle-ci s’est fondée, ne contiennent de propos dénigrants pour la personne du requérant ou attentatoires à son honneur; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est dès lors pas établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. Les affaires portant les numéros A. 150.714/XI-15.942, A. 150.721/XI- 15.943 et A. 150.747/XI-15.944, sont jointes. Article
- Les requêtes en intervention introduites par Sophie GREGOIRE, Jean-Paul MINOT et Vinciane BOON dans la procédure en référé sont accueillies. Article
- Les demandes de suspension sont rejetées. R XI - 15.942 & 15.943 & 15.944 - 13/14 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-huit novembre deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 15.942 & 15.943 & 15.944 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.264 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div