← België

Arrêt 137265 - Diplômes - 18/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.265 No Rôle: A. 153265/XI-15967 Affaire: Arrêt 137265 - Diplômes - 18/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-26 Consultations: 55 - dernière vue 2026-07-04 14:03 Fiche Arrêt no 137.265 du 18 novembre 2004 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.265 du 18 novembre 2004 A. 153.265/XI-15.967 En cause : BADIU Irina, ayant élu domicile chez Mes L. RASE & B. DEKEYSER, avocats, Quai de Rome 2 4000 Liège, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ph. LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 29 juin 2004 par Irina BADIU, qui tend à la suspension de l’exécution “de la décision du gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2004 qui refuse de lui octroyer l’équivalence complète de son diplôme avec celui de docteur en médecine délivré par la Communauté française”; Vu la requête introduite simultanément par la même requérante, qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d'Etat; R XI - 15.967 - 1/4 Vu l'ordonnance du 20 septembre 2004 fixant l'affaire à l'audience du 21 octobre 2004; Vu la notification aux parties du rapport et de l'avis de fixation à l'audience; Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me L. RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse. Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante a, le 20 mars 2004, introduit auprès de la partie adverse une demande d’équivalence de son diplôme de docteur en médecine délivré, par l’université de médecine et de pharmacie “GR.T.POPA” de IASI en Roumanie; que la Commission d’équivalence a estimé qu’en raison de la “durée de la formation”, du “volume horaire de la formation”, du “contenu de la formation y compris stages, exercices pratiques, mémoire et/ou travaux de fin d’études” et des “résultats obtenus aux épreuves”, la demande d’équivalence demandée par la requérante ne pouvait être accueillie; que par lettre du 29 avril 2004, la partie adverse a informé la requérante de ce qui suit : “ Votre demande de reconnaissance de diplôme a été transmise à la Commission interuniversitaire, section Sciences médicales et sciences dentaires, le 16 avril

  1. Celle-ci, considérant que le programme des études accomplies ne corres- pond pas à toutes les exigences des facultés de Sciences médicales en Communau- té française en raison notamment de la différence entre le nombre d’années d’études de la formation suivie en Roumanie et le nombre d’années d’études menant au diplôme de docteur en médecine en Communauté française (6 années au lieu de 7), considérant les différences constatées entre le contenu de la formation en Roumanie, les infrastructures techniques d’enseignement (laboratoi- res) et de soins (hôpitaux), le niveau technique et clinique, et les exigences relatives à la formation de médecin en Communauté française ainsi que le manque de connaissance de la pharmacologie en Belgique et considérant par ailleurs qu’aucune formation complémentaire en médecine (médecine interne, pédiatrie, chirurgie et gynécologie-obstétrique), qui aurait éventuellement permis de combler les différences constatées entre les deux programmes, n’a été accomplie en Communauté française, émet l’avis que votre diplôme de docteur en médecine délivré le 10 juin 2003 (lire : 3 novembre1987) par l’Université de médecine et de R XI - 15.967 - 2/4 pharmacie “Gr. T. Popa” (Iasi-Roumanie), ne peut être dit équivalent à un diplôme de docteur en médecine délivré en Communauté française. (...)”; Considérant que la requérante fait valoir, quant au risque de préjudice grave difficilement réparable qui résulterait de l’exécution immédiate de l’acte attaqué, qu’elle est installée en Belgique depuis le 1er septembre 2002 par application de l’article 49ter de l’arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions de soins de santé, que dans ce cadre, elle poursuit depuis 18 mois des stages de pédiatrie au sein du service de pédiatrie-néonatalogie de la Clinique Notre-Dame de Tournai, qu’un poste d’assistante de pédiatrie lui a été proposé dès le 1er octobre 2004 et que sans équivalence de son diplôme de médecin, elle ne pourra accepter ce poste, ni prester comme médecin généraliste ou comme pédiatre; qu’elle ajoute que, selon toute vraisemblance, elle devra solliciter des instances universitaires compétentes une équivalence partielle et sera vraisemblablement contrainte de poursuivre les quatre années de doctorat en Belgique et qu’il est particulièrement humiliant et désobligeant, alors qu’on a un parcours professionnel sans faille et plus qu’élogieux, que l’on exerce déjà depuis quinze ans, qu’un stage de 18 mois est poursuivi en Belgique à l’entière satisfaction générale et qu’un emploi d’assistant est proposé, de se voir reléguée au simple rang de candidat en médecine; qu’elle soutient enfin que de par l’existence de l’acte entrepris, elle pourrait être contrainte de quitter la Belgique, faute de statut lui permettant d’y rester, ce qui pourrait conduire à de graves conséquences sur sa vie privée; Considérant qu’il appartient au demandeur en suspension de démontrer in concreto, dans sa demande en suspension, que l’exécution immédiate de la décision contestée risque, si elle n’est pas suspendue, d’entraîner, pendant l’instance d’annulation, des conséquences irréversibles ou difficilement réversibles au regard des effets qui pourraient s’attacher à l’annulation poursuivie au principal; que tant le préjudice allégué que sa gravité et son caractère difficilement réparable doivent s’apprécier sur le vu de l’exposé que doit contenir la demande de suspension; qu’en l’espèce, la requérante exprime son désir d’accéder à une activité professionnelle correspondant à sa formation professionnelle et à ses attentes; qu’en substance, après avoir relevé qu’elle est âgée de 41 ans et se prévaut de 15 années de pratiques médicales, plus précisément dans le domaine de la pédiatrie, elle fait observer qu’ “à défaut pour la Communauté française de revoir la décision à bref délai”, elle serait contrainte de suivre un cursus universitaire, de sorte qu’elle ne serait titulaire du diplôme de médecine générale qu’à l’âge de 45 ans, ce qui lui permettrait “de prester comme pédiatre en Belgique que pendant une durée limitée, soit jusqu’à l’âge de la pension... alors même qu’elle exerce depuis 15 ans en Roumanie”; qu’ainsi décrit, le préjudice découlerait de l’absence de révision de la décision litigieuse à bref délai par la Communauté française et non de l’exécution R XI - 15.967 - 3/4 immédiate de la décision attaquée; que d’autre part, la demande de suspension ne peut être accueillie lorsque le préjudice invoqué serait adéquatement réparé par l’annulation ultérieure de la décision entreprise; qu’en l’espèce, l’exposé du risque de préjudice ne démontre pas qu’un éventuel arrêt d’annulation ultérieur ne pourrait pas entraîner la réparation du préjudice, tant moral que financier, qui résulterait de l’exécution immédiate de la décision attaquée; qu’enfin, en faisant valoir que “la situation pourrait prendre une tournure dramatique puisque la requérante et sa fille pourraient être contraintes de quitter la Belgique, faute de statut leur permettant de rester”, la requérante décrit un préjudice qui n’émane nullement de la décision litigieuse puisque l’obtention d’une décision favorable d’équivalence de son diplôme ne lui donnerait pas pour autant le droit de séjourner en Belgique; qu’il résulte de ces éléments que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas établi; Considérant que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat pour que la suspension puisse être ordonnée n’est pas remplie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le dix-huit novembre deux mille quatre par : M. VANHAEVERBEEK, président de chambre f.f., Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. R XI - 15.967 - 4/4 R XI - 15.967 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.265 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.203.432 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.