id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.283 No Rôle: A. 107459/E-248 Affaire: Arrêt 137283 - - 18/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-30 Consultations: 53 - dernière vue 2026-07-04 14:04 Fiche Arrêt no 137.283 du 18 novembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.283 du 18 novembre 2004 A. 107.459/248 En cause : XXX, ayant élu domicile au Centre d'Accueil pour Réfugiés de Jumet Zoning Industriel 2ème rue, 24 6040 Jumet, contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 juillet 2001 parXXX, de nationalité XXX, qui tend à l'annulation de la décision confirmative de refus de séjour, prise à son encontre le 22 juin 2001 par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante, qui poursuit la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 30 août 2001 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 2 septembre 2004, les convoquant à comparaître le 5 octobre 2004 à 14 heures; - 248 - 1/7 Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me REKIK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Mme MBUNGANI, conseiller adjoint, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme JOTTRAND, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, de nationalité XXX, déclare être arrivée en Belgique le 16 mai 2001; que le même jour, elle a introduit une demande d’asile sur le territoire du Royaume; que le même jour, le délégué du ministre de l’Intérieur a pris une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire; que saisi d’un recours urgent introduit le 21 mai 2001, le Commissaire général a pris, le 22 juin 2001, une décision confirmant le refus de séjour; que cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit : " L'intéressée a été entendue le 13 juin 2001 au siège du Commissariat général avec l'aide d'un interprète qui maîtrise le XXX et en présence de son avocat, Maître Rekik Malika. Selon ses dernières déclarations, l'intéressée aurait fui le XXX en mai 1994 avec une partie de sa famille. Ils se seraient réfugiés à C. puis à I. et enfin à B. En octobre 1994, elle serait repartie seule à K.. Elle y aurait retrouvé son père. Deux après son retour, deux militaires l'auraient menacée et lui aurait ordonné de ne pas se déplacer. En août 1998, deux militaires auraient proposé au frère de l'intéressée de participer à l'assassinat de l'Evêque de K., ce qu'il aurait refusé. Après cela, son frère aurait été arrêté à plusieurs reprises. Le 1er décembre 1998, il serait venu s'installer chez l'intéressée avec son épouse. Le 3 décembre 1998, le chef de zone serait venu avertir le père de l'intéressée qu'il y aurait une attaque dirigée contre son fils la nuit suivante. Le frère de l'intéressée, son épouse et une cousine seraient allés passer la nuit à l'hôtel. La nuit, des militaires auraient attaqué la maison. Ils auraient frappé l'intéressée qui se serait évanouie et tiré sur son père. A son réveil, l'intéressée serait allée chez un voisin qui l'aurait aidée à transporter son père à l'hôpital. Le lendemain, elle serait allée à la Brigade pour demander une protection mais un militaire, Oswald, qui recherchait son frère l'aurait emmenée dans une pièce où elle aurait été interrogée et battue. La nuit suivante, elle aurait été violée par deux militaires. Le lendemain, elle aurait été relâchée et serait allée chez un voisin, Joseph. Le 6 décembre 1998, elle serait allée à l'hôpital avec Joseph pour prendre des nouvelles de son père mais elle y aurait trouvé un des militaires qui les avait attaqué trois jours plutôt et un autre militaire qui l'auraient arrêté et emmenée au camp de K.. Elle y aurait été battue et aurait perdu connaissance. Elle se serait réveillée le lendemain à l'hôpital où elle serait restée quinze jours. A sa sortie, elle serait allée vivre dans un home à N.. Elle aurait entamé des démarches pour retrouver son père et le reste de sa famille. - 248 - 2/7 En janvier 2001, deux hommes, qu'elle ne connaissait pas, seraient venus au home où elle résidait et l'auraient emmenée à la gare des bus où ils l'auraient accusé de collaborer avec l'armée du Roi en O. Ces deux hommes l'auraient confiée au conseiller de secteur qui l'aurait emmenée une nuit au bureau du secteur. Elle aurait ensuite été transférée à la prison de G. Elle aurait été libérée le 28 février 2001 mais les militaires lui auraient confisqué sa carte d'identité et sa carte d'électrice. Sept jours après sa libération, elle aurait reçu une convocation du D. pour le 8 mars
- Le 8 mars 2001, elle serait allée trouver le Préfet de K. pour lui exposer ses problèmes mais au cours de l'entretien, deux militaires, Oswald et un autre, seraient entrés dans la pièce et auraient arrêté l'intéressée. Ils l'auraient conduite à la D. où elle aurait été frappée. Le 10 mars 2001, elle aurait été libérée et serait allée se réfugier à la Paroisse Saint-Paul. Les militaires seraient venus la chercher à trois reprises mais ne l'auraient pas trouvée. La religieuse qui l'avait accueillie aurait été convoquée au D. pour lui demander où se trouvait l'intéressée. Après cela, cette religieuse aurait organisé le départ de l'intéressée. Quoi qu'il en soit, force est de constater que les récits successifs de l'intéressée contiennent des incohérences qui permettent d'ôter toute crédibilité à ses propos. Ainsi, lors de l'audition à l'Office des étrangers, l'intéressée déclare qu'après avoir été emmené et frappée par deux hommes dans la gare des bus en janvier 2001, ceux-ci l'auraient confiée au chef de secteur qui lui aurait dit d'aller mourir ailleurs. Elle serait donc rentrée au home. Cependant, lors de l'audition en recours urgent, elle affirme que le chef de secteur l'aurait emmenée au bureau de secteur où elle aurait passée une nuit puis aurait été transférée à la prison de G. où elle aurait été incarcérée jusqu'au 28 février 2001 (notes d'audition p. 20). Il faut également souligner que lors de l'audition à l'Office des étrangers, elle ne mentionne à aucun moment un emprisonnement à la prison de G.. Aussi, lors de l'audition à l'Office des étrangers, elle dit qu'un des deux hommes qui seraient venus la chercher au home pour la conduire à la gare routière était un militaire nommé R. qui occupait la maison de sa cousine Donata. Or, lors de l'audition en recours urgent, elle prétend ne pas connaître les deux hommes qui seraient venus la chercher au home et ne pas savoir s'ils étaient militaires (notes d'audition p. 19). De surcroît, lors de l'audition à l'Office des étrangers, elle déclare avoir reçu le 2 février 2001 une convocation du D. pour le 3 mars
- Par contre, lors de l'audition en recours urgent, elle affirme avoir reçu la convocation du D. sept jours après sa libération de la prison de G. qui aurait eu lieu le 28 février 2001, c'est à dire le 7 mars 2001, pour le 8 mars 2001 (notes d'audition p. 22). Aussi, encore, lors de l'audition à l'Office des étrangers, elle dit qu'elle aurait été emprisonnée au D. du 3 mars 2001 au 5 mars
- Or, lors de l'audition en recours urgent, elle prétend qu'elle aurait été incarcérée au D. du 8 mars au 10 mars 2001 (notes d'audition p.24). Enfin, lors de l'audition à l'Office des étrangers, elle soutient que sa carte d'identité lui aurait été confisquée le 5 mars 2001 lors de sa libération du D. Mais, lors de l'audition en recours urgent, elle déclare qu'elle lui aurait été confisquée le 28 février 2001 lors de sa libération de la prison de G. (notes d'audition p. 21). De ce qui précède, il ressort que la demande de l'intéressée est manifeste- ment non fondée, parce que l'étranger n'a pas fourni d'élément de nature à établir qu'il existe, en ce qui le concerne, de sérieuses indications d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève. Quoi qu'il en soit, l'intéressée n'a - 248 - 3/7 pas démontré que le délégué du Ministre a excédé son pouvoir d'appréciation en refusant le séjour sur le territoire. De toute façon, le Commissaire général n'aperçoit pas de motifs sérieux et avérés faisant croire à un risque de violation de la Convention de Genève en cas d'éloignement de l'intéressée. Par conséquent, le Commissaire général confirme le refus de séjour décidé par le délégué du Ministre de l'Intérieur le 16 mai
- Le Commissaire général est d'avis que, dans les circonstances actuelles, l'étranger concerné peut être reconduit à la frontière du pays qu'il a fui et où, selon sa déclaration, sa vie, son intégrité physique ou sa liberté serait menacée."; Considérant que la requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l’article 1 A 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 concernant le statut des réfugiés ainsi que des articles 57/6 et 62 de la loi du 15 décembre 1980, de l’article 149 de la Constitution, des articles 1, 2 et 3 de la loi du 27 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’en substance, la requérante fait grief à l’acte attaqué de reposer essentiellement sur des déclarations qualifiées de divergentes qu’elle a tenues lors de ses auditions à l'Office des étrangers et au Commissariat général alors que ces incohérences sont imputables aux mauvaises conditions d’audition à l’Office ou constituent des contradictions mineures; que, quant aux conditions de son audition à l’Office des étrangers, la requérante explique qu’après une heure d’attente, elle a été accueillie par un XXX qui a commencé à l’interroger dans l’ascenseur et lui a demandé, lorsqu’elle a voulu expliquer son histoire, de répondre par oui ou par non, que lorsqu’elle racontait quelque chose, l’interrogateur ne notait que la moitié de ses déclarations, que, par exemple, elle a déclaré être restée plus d’un mois à la prison de G. et deux jours à la D. mais reproche à la personne l’ayant interrogée d’avoir seulement noté qu’elle avait passé deux jours à la D., que son interview à l’Office des étrangers a été catastrophique et que l’interrogateur a profité de ses problèmes, de son état de fatigue et de son ignorance quant à la manière dont doit se dérouler l’audition à l’Office des étrangers pour l’intimider à un tel point que pour finir, elle ne comprenait plus ce qu’on lui demandait; qu’elle fait valoir que l’ensemble de ces circonstances ont été dénoncées au Commissariat général dans un courrier recommandé du 29 mai 2001, soit bien avant que la décision litigieuse n’intervienne, et que déjà dans ce courrier, avant même de savoir qu’on allait par la suite lui reprocher d’éventuelles contradictions, elle a spontanément signalé avoir expliqué à l’Office qu’elle avait passé un mois à la prison de G. et deux jours à la D., mais que l’interrogateur n’avait retenu que les deux jours d’emprisonnement à la D.; qu’elle précise que lors de son audition au Commissariat général, elle est à nouveau revenue par l’intermédiaire de son conseil sur la manière dont sa première audition s’était déroulée; qu’elle fait grief au Commissaire général de ne pas avoir tenu compte de ses remarques relatives à son audition à l’Office des étrangers puisque celui-ci lui reproche de ne pas avoir parlé lors - 248 - 4/7 de cette audition d’un emprisonnement à la prison de G. alors qu’elle a toujours signalé en avoir parlé; Considérant qu’en l’espèce, la partie adverse a déclaré la demande d’asile de l’intéressée manifestement non fondée en se fondant sur cinq contradictions; Considérant que le membre de l'auditorat chargé de l'instruction du dossier a estimé dans son rapport que le moyen est fondé et que, l'affaire n'appelant que des débats succincts, il y a lieu de faire application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, dans les termes suivants : “ La requérante, qui conteste chacune des contradictions qui lui sont reprochées, se fonde pour se faire sur les mauvaises conditions dans lesquelles se serait déroulée son audition à l’Office des étrangers. En substance, elle fait grief à la partie adverse de ne pas avoir tenu compte des critiques qu’elle avait soulevées , tant lors de son audition en recours, que dans sa lettre du 29 mai 2001, concernant les circonstances de sa première audition. A cet égard, il se vérifie au regard du dossier administratif que l’intéressée a effectivement adressé en date du 29 mai 2001 un courrier recommandé à la partie adverse dans lequel elle dénonce la manière dont son audition à l’Office s’est déroulée et l’attitude de l’interrogateur qui, selon elle, ne notait pas l’ensemble de ses déclarations. Dans cette lettre envoyée avant l’adoption de la décision attaquée par la partie adverse, la requérante fait notamment grief à l’interrogateur de l’Office des étrangers d’avoir uniquement mentionné son séjour à la D. alors que lors de son audition à l’Office des étrangers, elle avait aussi déclaré avoir passé plus d’un mois à la prison de G. avant ces deux jours à la D. Or, s’il est vrai qu’étant donné l’absence de caractère juridictionnel du recours urgent, le Commissariat général n'est en principe pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par le candidat réfugié dès lors que la motivation de sa décision énonce les raisons qui la fondent, tel n’est pas le cas lorsque la partie adverse fonde sa décision sur des éléments qui ont été spécifiquement critiqués par la requérante dans son recours urgent ou lors de son audition. En l’espèce, dans la mesure où le courrier de l’intéressée est parvenu au Commissaire général bien avant que celui-ci n’adopte la décision attaquée et où celui-ci critiquait expressément les conditions d’audition de la requérante à l’Office des étrangers ainsi que la retranscription de ses propos, il appartenait à la partie adverse de se prononcer sur la fiabilité des notes prises lors de cet entretien avant de prendre appui sur celles-ci. Dès lors, à défaut pour le Commissariat général d’avoir spécifiquement répondu aux critiques de la requérante qui contestait avec un minimum de vraisemblance la teneur du rapport d’audition à l’Office des étrangers, il y a lieu de considérer que la partie adverse, en se fondant sur celui-ci pour relever des contradictions, a violé son obligation de motivation adéquate. - 248 - 5/7 Le moyen est fondé.”; Considérant que les débats à l’audience et l'examen du dossier n'ont pas fait apparaître d'élément de nature à contredire le rapport du membre de l'auditorat; qu'il y a lieu de le suivre; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête est fondée; qu'il y a lieu d'appliquer l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension, l'annulation de l'acte attaqué rendant sans objet la demande de suspension de son exécution, DECIDE : Article 1er. Est annulée la décision confirmative de refus de séjour le 22 juin 2001 par le Commissaire général adjoint aux réfugiés et aux apatrides à l'égard de XXX, Article
- Les dépens, liquidés à 173,53 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le dix- huit novembre deux mille quatre par : M. NIHOUL, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. - 248 - 6/7 Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. P. NIHOUL. - 248 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.283 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div