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Arrêt 137313 - - 18/11/2004

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 novembre 2004 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.313 No Rôle: A. 95702/XIII-1870 Affaire: Arrêt 137313 - - 18/11/2004 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2004-11-29 Consultations: 54 - dernière vue 2026-07-04 14:08 Fiche Arrêt no 137.313 du 18 novembre 2004 - Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION. ARRET no 137.313 du 18 novembre 2004 A.95.702/XIII-1870 En cause :

  1. POYSAT Jean-Claude,
  2. PAROTTE Colette, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Marie MONVILLE, avocat, avenue Reine Astrid 35/16 4900 Spa, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. Partie intervenante : la Société privée à responsabilité limitée unipersonnelle K.M. MATERIAUX KERASSIOTIS MARECHAL, en abrégé "K.M. MATERIAUX", ayant élu domicile chez Me Philippe FAVART, avocat, rue du Tombeux 43 4801 Stembert. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --- LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 septembre 2000 par Jean-Claude POYSAT et Colette PAROTTE qui demandent l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2000 par lequel le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement accorde à la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle K.M. MATERIAUX un permis d'urbanisme pour la régularisation de la modification du relief du sol concernant un bien situé à Jalhay (Sart), Tiège 66, et cadastré 2e division, section A, nos 303g partie et 303h partie; XIII - 1870 - 1/5 Vu la requête introduite le 15 décembre 2000 par laquelle la S.P.R.L.U. K.M. MATERIAUX KERASSIOTIS MARECHAL, en abrégé "K.M. MATERIAUX", demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 16 janvier 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu le rapport de M. KOVALOVSZKY, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 12 juin 2003 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des requérants; Vu l'ordonnance du 21 janvier 2004, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 19 février 2004; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. MONVILLE, avocat, comparais- sant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Ph. FAVART, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. KOVALOVSZKY, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :
  3. Le 28 mai 1999, la S.P.R.L.U. K.M. MATERIAUX introduit auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jalhay une demande de permis d'urbanisme tendant à la régularisation des modifications du sol réalisées sur une partie XIII - 1870 - 2/5 de son terrain sis à Jalhay, route de Tiège, no 66, cadastré section A, nos 303g partie et 303h partie. Une enquête publique est organisée. Au cours de celle-ci sont déposées plusieurs lettres de réclamation ou d'opposition, parmi lesquelles figure celle des requérants. Le 3 février 2000, le collège des bourgmestre et échevins de Jalhay décide d'accorder le permis sollicité, moyennant le respect des conditions suivantes : "
  4. Les plantations prévues au devis joint à la demande seront réalisées endéans les six mois de la notification du permis.
  5. Tenant compte de l'habitat existant dans l'environnement, aucune nouvelle extension éventuelle ne pourra s'envisager à l'endroit considéré". Le 6 mars 2000, la S.P.R.L.U. K.M. MATERIAUX introduit contre cette décision un recours auprès du Gouvernement wallon au motif que les conditions fixées sont trop restrictives pour l'avenir. L'audition a lieu le 10 avril
  6. Par une lettre envoyée sous pli recommandé à la poste le 26 mai 2000, la S.P.R.L.U. K.M. MATERIAUX adresse le rappel prévu par l'article 121, alinéa 2, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP). Ladite lettre de rappel a été reçue dans les services de la Région wallonne le 29 mai
  7. Le 28 juin 2000, le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement décide d'accueillir le recours introduit par la S.P.R.L.U. K.M. MATERIAUX et d'accorder, purement et simplement, le permis d'urbanisme sollicité. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué par le présent recours, a été notifiée à la S.P.R.L.U. K.M. MATERIAUX par des lettres datées respectivement du 11 et du 17 juillet 2000, à M. et Mme KERASSIOTIS-GOBLET, par une lettre datée du 11 juillet 2000, et à M. et Mme KERASSIOTIS-MARECHAL, par une lettre datée du 17 juillet
  8. Entre-temps, le 29 mars 2000, Jean-Claude POYSAT et Colette PAROTTE ont introduit un recours auprès du Conseil d'Etat contre le permis du collège des bourgmestre et échevins du 3 février
  9. Faute de mémoire en réplique, XIII - 1870 - 3/5 l'arrêt no 94.427 du 29 mars 2001, prononcé sur la base de l'article 14bis du règlement général de procédure, a rejeté la requête; Considérant que la partie intervenante soulève une exception d'irrecevabilité tirée du défaut d'intérêt des requérants à leur recours; que, selon elle, ces derniers se limitent à préciser, dans leur requête, qu'ils "se situent dans un rayon de 50 m du terrain de la S.P.R.L. K.M. MATERIAUX" alors qu'ils se renseignent comme étant domiciliés rue Alex Beaupain, laquelle est, selon le plan DE ROUCK, à plusieurs kilomètres des établissements de la partie intervenante; qu'elle fait valoir que l'extrait de la matrice cadastrale ne permet pas d'identifier les requérants comme propriétaires voisins immédiats ou proches; qu'elle en conclut qu'à défaut de précision, dans la requête introductive d'instance, relative à la qualité à agir des requérants, il ne lui est pas possible de vérifier leur intérêt, qui fait défaut en l'espèce; Considérant que, selon le document 14 du dossier administratif de la partie adverse, les requérants sont propriétaires des parcelles portant les numéros 238 et 239, lesquelles sont situées à proximité du terrain concerné par la demande de permis; qu'en outre, les remblais concernés atteignant la hauteur de 2 mètres, ils sont nécessairement visibles depuis les parcelles appartenant aux requérants; qu'ainsi, l'intérêt à agir de ces derniers est établi; que l'exception ne peut être retenue; Considérant que l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP) dispose comme suit : " Dans les 75 jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement envoie sa décision au demandeur, au collège des bourgmestre et échevins et au fonctionnaire délégué. A défaut, le demandeur peut, par envoi recommandé à la poste, adresser un rappel au Gouvernement et en informe simultanément le collège des bourgmestre et échevins et le fonctionnaire délégué. A défaut de l'envoi de la décision du Gouvernement dans les trente jours à dater de la réception par le Gouvernement de la lettre recommandée contenant le rappel, la décision dont recours est confirmée"; Considérant que la lettre de rappel adressée par la société demanderesse de permis conformément à l'article 121, alinéa 2, du CWATUP, a été reçue dans les services de l'administration wallonne le 29 mai 2000; que le délai prescrit par l'article 121, alinéa 3, du CWATUP expirait donc le 28 juin 2000; Considérant d'office qu'adopté le 28 juin 2000, mais notifié pour la première fois par une lettre du 11 juillet 2000, soit en dehors du délai imparti par l'article 121, XIII - 1870 - 4/5 alinéa 3, du CWATUP, l'arrêté attaqué est, en raison de sa notification tardive, privé, par l'effet du décret lui-même, de sa force exécutoire, tandis que la décision d'octroi du permis prise par le collège des bourgmestre et échevins en date du 3 février 2000 est, par l'effet du décret également, confirmée; Considérant que, dans l'intérêt de la sécurité juridique, il y a lieu d'annuler un acte administratif dépourvu de tout effet de droit, DECIDE: Article 1er. Est annulé l'arrêté du 28 juin 2000 par lequel le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement accorde à la société privée à responsabilité limitée unipersonnelle K.M. MATERIAUX un permis d'urbanisme pour la régularisation de la modification du relief du sol concernant un bien situé à Jalhay (Sart), Tiège 66, et cadastré 2e division, section A, nos 303g partie et 303h partie. Article
  10. Les dépens, liquidés à la somme de 471,01 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 347,06 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 123,95 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit novembre deux mille quatre par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, M. DAOUT, conseiller d'Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. M. HANOTIAU. XIII - 1870 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2004:ARR.137.313 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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